AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raphaël,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi formé par déclaration de Me DE KORODI KATONA, avocat au barreau de Paris, substituant Me LEHMAN Pernette, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial à cet effet par le demandeur à Me LEHMAN Pernette ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que si les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE .
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Joly, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;