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12/07/2000 | FRANCE | N°00-82974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2000, 00-82974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Christophe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 février 2000, qui l'a renvoyé deva

nt la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'extorsion de fonds avec vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Christophe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 février 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'extorsion de fonds avec violences et sous la menace d'une arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1 et 312-5 du Code pénal, 201, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à supplément d'information, a prononcé la mise en accusation de Christophe B... du chef d'extorsion de fonds par violences, menace de violences ou contrainte et a renvoyé celui-ci devant la cour d'assises de la Haute-Garonne ;

" aux motifs que, mis en examen et placé en détention provisoire, Christophe B... protestait à nouveau de son innocence ; qu'il devait maintenir cette position jusqu'au terme de l'information ; que, cependant, les témoins, mis une nouvelle fois en présence de l'intéressé, confirmaient et précisaient les éléments d'identification initialement communiqués ; que les caractéristiques relevées-taille exceptionnelle, maintien un peu voûté, cheveux blonds roux très courts, front haut et dégarni au niveau des tempes, pattes ou favoris-n'étaient pas toutes décrites par l'ensemble des témoins mais correspondaient toutes à la réalité ; que, confortés par une reconnaissance globale de l'allure ou de la physionomie générale de l'intéressé, ces signalements traduisaient, sous les réserves d'une légitime prudence, une convergence significative ;

que, par ailleurs, l'expertise de la voiture de Stéphanie X... révélait que l'antivol de direction avait été découpé avec un outil du genre burin, ce qui représentait selon l'expert commis, une dizaine de minutes d'un travail bruyant, et n'avait donc pu être effectué au moment du vol sur un parking fréquenté ; que l'expert ne découvrait pas à l'intérieur de ce véhicule, le support antivol découpé ni les éléments constituant l'antivol de direction ; que, par ailleurs, il était établi qu'un armurier de Toulouse, Gilles D..., prêtait régulièrement à l'ESAV pour les besoins de tournages de films, des armes de point, hors d'état de fonctionner ; que c'est ainsi qu'il avait confié à Christophe B..., sur la demande de celui-ci, le 26 novembre 1997, deux pistolets et un revolver que l'intéressé ne lui avait jamais restitués, une relance écrite en date du 6 janvier 1998 étant restée sans réponse ; que, parmi ces armes, figurait un revolver à grenailles à six coups, de type Cobra et de marque Rick, de couleur noire avec une crosse marron et un petit canon de calibre 22 ; que, sur présentation photographique de cette arme, Brigitte A..., qui en avait donné une description précise, reconnaissait l'instrument utilisé par son agresseur ; qu'interrogé sur ce point lors de sa garde à vue, Christophe B... déclarait qu'il avait restitué les pistolets et le revolver le 5 décembre 1997 ; qu'informé de la déclaration contraire de l'armurier, il prétendait que les armes se trouvaient dans un carton à l'arrière de la voiture de Stéphanie X... ; que celle-ci indiquait qu'elle n'avait jamais vu d'arme ni dans l'appartement ni dans la voiture, et ajoutait même qu'elle n'était jamais partie travailler avec des affaires apparentes dans son véhicule dépourvu de coffre, rouleau adhésif, vêtements personnels de son ami, housses ou valises par exemple ; que, s'agissant de l'adhésif noir, l'examen technique au microscope de trois scellés constitués par les liens des victimes et d'un morceau utilisé pour réparer une latte de bois dans l'appartement de Christophe Honoré, démontrait que ces fragments étaient identiques et que leur origine commune pouvait être tenue pour fortement probable ; qu'en ce qui concerne l'emploi du temps de Christophe B... le matin des faits, aucune indication ne confirmait les allégations de l'intéressé ; que Frédéric Sans, ancien détenu du centre de détention de Muret et délinquant d'habitude, tout en restant prudent, déclarait qu'il avait vu celui-ci entre 10 heures et 10 heures 30, " dans ces eaux-là " ; que, par ailleurs, James C... précisait l'avoir aperçu quelques instants entre 10 heures 30 et 11 heures environ, allée de Brienne ; que, revenant sur la première version de son emploi du temps, Christophe B... indiquait pour la première fois le 25 mars 1998, qu'il était entré dans le bar La Hulotte, allée de Brienne, où il avait entendu le flash de 10 heures ; que le patron de l'établissement, Alain Y..., a déclaré qu'il n'avait pas vu l'intéressé ce jour là, ce que confirmait une de ses employées ; qu'enfin, la reconstitution de l'itinéraire avec un véhicule de puissance identique à la voiture Renault Super, en l'espèce une Citroën AX, permettait de déterminer qu'en partant au moment approximatif de la fin de l'agression à main armée, qui avait commencé peu avant 10 heures et avait duré de 3 à 5 minutes selon Brigitte A..., il était très possible de se trouver à La Hulotte à 10 heures 18 ; que, par ailleurs, le trajet entre La

Hulotte, sise allée de Brienne, et le lieu d'abandon du véhicule,..., puis le retour de ce lieu jusqu'au domicile de Christophe B... étaient chronométrés, et les possibilités concernant les transports en commun, vérifiées ; qu'il apparaissait alors que Christophe B... pouvait très bien quitter La Hulotte pour aller abandonner le véhicule vers 11 heures 30, l'incendie ayant été découvert cinq minutes plus tard, et revenir chez lui en autobus ou en métro pour se trouver à son domicile ou à 12 heures 45 ou 13 heures, Stéphanie X... l'aurait rejoint ; qu'en tout cas, aucune incompatibilité matérielle après le déroulement des faits connus n'était mis en évidence sans même tenir compte de l'intervention possible d'un complice ou de l'éventualité d'une prise en charge motorisée pour la dernière partie du parcours ; qu'ainsi, dépourvu d'alibi sérieux, Christophe B... pouvait se voir opposer, au terme de l'information, un faisceau d'indices objectifs de culpabilité : utilisation de la voiture de son amie, détention de l'arme identifiée, effraction douteuse et mise à feu du véhicule et reconnaissance physique notamment ; qu'invité une dernière fois à s'expliquer, l'intéressé se refusait à toute déclaration ;

" 1) alors que Christophe B... soutenait qu'aucun des témoignages recueillis ne permettait de l'identifier, chacun d'entre eux faisant état de caractéristiques physiques ne lui appartenant pas ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Christophe B..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;

" 2) alors que Christophe B... soutenait qu'il n'avait pu avoir matériellement le temps de se déplacer par les transports en commun depuis La Hulotte à 11 heures 30, heure à laquelle le véhicule avait été incendié, jusqu'à son domicile, entre 12 heures 45 et 13 heures, si l'on tenait compte du temps normal d'attente dans les transports en commun, ce qui n'avait pas été fait lors de la vérification du temps nécessaire à l'accomplissement de ce trajet ;

qu'il demandait à cette fin un supplément d'information ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le temps nécessaire à se déplacer par les transports en commun avait été vérifié, sans répondre au moyen tiré de ce que cette vérification n'avait pas tenu compte des temps d'attente normaux dans les transports en commun, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christophe B... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'extorsion de fonds avec violences et sous la menace d'une arme ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Joly, Challe, Blondet conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82974
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 24 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2000, pourvoi n°00-82974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82974
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