AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fouad,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, motif erroné ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fouad X..., en application de l'article 148 du Code de procédure pénale, a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté qu'il aurait déposée le 11 janvier 2000 et à laquelle le juge d'instruction n'aurait pas répondu ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, les juges du second degré énoncent qu'il n'est pas établi que le demandeur ait présenté une demande sur laquelle il n'aurait pas été statué par le juge d'instruction ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Joly, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;