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12/07/2000 | FRANCE | N°00-82961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2000, 00-82961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt n° 165 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes en date du 23 mars 2000 qui, dans l'information suivie c

ontre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt n° 165 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes en date du 23 mars 2000 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté ;

"aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation saisie du seul contentieux de la détention de statuer sur la prescription de l'action publique ;

"alors que, saisie de l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation est compétente pour se prononcer sur l'exception de prescription dès lors que la détention ne saurait être valablement fondée sur des faits contre lesquels l'action publique est éteinte" ;

Attendu qu'en réponse aux conclusions du mémoire qui invoquait la prescription des faits poursuivis, la chambre d'accusation énonce que, saisie du seul contentieux de la détention, il ne lui appartient pas de prononcer sur l'exception de prescription de l'action publique ;

Attendu que c'est à tort que les juges ont ainsi statué dès lors que, par dérogation à la règle de l'unique objet de l'appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen a le droit de fonder son appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté sur la prescription des faits poursuivis d'où résulterait l'irrégularité du titre de détention ;

Attendu, cependant que, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors qu'il ressort de cette décision ainsi que de l'examen des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation, que la dernière remise des fonds, objet de l'escroquerie, est intervenue moins de trois ans avant la mise en mouvement de l'action publique et qu'ainsi la prescription n'est pas acquise ;

D'où il suit que, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la décision de la chambre d'accusation se trouve justifiée et que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le POURVOI ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Challe, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82961
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, 23 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2000, pourvoi n°00-82961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82961
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