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12/07/2000 | FRANCE | N°00-82784

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2000, 00-82784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pol,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er avril 1999, qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie à son encontre à la demande du Gouvernement belge, a émis un avis parti

ellement favorable ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pol,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er avril 1999, qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie à son encontre à la demande du Gouvernement belge, a émis un avis partiellement favorable ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration du pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Joly, Challe, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82784
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 01 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2000, pourvoi n°00-82784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82784
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