AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pol,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er avril 1999, qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie à son encontre à la demande du Gouvernement belge, a émis un avis partiellement favorable ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration du pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Joly, Challe, Mme Mazars conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;