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12/07/2000 | FRANCE | N°00-82772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2000, 00-82772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'a

ssises des mineurs des Alpes-Maritimes sous l'accusation de viol et homicide volontair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes sous l'accusation de viol et homicide volontaire précédant, accompagnant ou suivant un autre crime ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises des mineurs du chef de viol ;

"aux motifs qu'il convient d'observer que c'est X... qui le premier a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la jeune A... ; que le fait que les recherches de sperme sur la jeune fille aient été négatives n'est nullement incompatible avec les déclarations de X... ; qu'enfin, il n'a pu être procédé à une recherche de sperme sur les lingettes uniquement en raison du mauvais état des scellés ; que ce viol résulte des aveux circonstanciés et réitérés du mis en cause durant sa garde à vue pour lequel il a donné des détails sur le déroulement de l'acte sexuel dont on imagine mal qu'il aurait purement inventé ce fait, en contradiction manifeste avec ses propres intérêts ; qu'en outre la thèse du viol est confortée par de nombreux éléments matériels notamment le fait que la victime ait été dénudée lorsque les coups de couteau ont été portés ; qu'enfin, durant toute l'information, X... ne devait jamais nier avoir eu des relations sexuelles avec la victime, se contentant d'indiquer soit que la victime était consentante, soit qu'il n'en avait pas gardé souvenir ;

que l'ensemble des éléments analysés ci-dessus justifie la saisine de la juridiction criminelle du chef de viol et meurtre précédé ou accompagné d'un autre crime ;

"alors que le viol suppose que l'acte de pénétration sexuelle soit commis par violence, contrainte, menace ou surprise ;

qu'en se bornant néanmoins, pour décider qu'il existait à l'encontre de X... des charges suffisantes d'avoir commis le crime de viol, à relever l'existence de relations sexuelles et de coups de couteau postérieurs à celles-ci, sans constater que l'acte de pénétration sexuelle aurait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, ce qui était contesté par X..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 221-1 et 221-2 du Code pénal, 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a décidé n'y avoir lieu à supplément d'information, en ce qu'elle a prononcé la mise en accusation de X... et en ce qu'elle l'a renvoyé devant la cour d'assises du chef de viol et meurtre précédé ou accompagné d'un autre crime ;

"aux motifs que, sur la demande d'expertise toxicologique, il a déjà été procédé à une telle analyse dont les conclusions sont compatibles avec les déclarations de Y... et Z..., selon lesquelles les quatre jeunes gens auraient fumé un joint préparé par X... au cours de la soirée précédant le drame ; que par ailleurs, X... a fait l'objet d'expertises psychiatriques et examen médico-psychologique ; qu'il sera loisible à la défense de poser toutes questions utiles aux experts lors de l'audience de fond ; que pour ces raisons, il ne sera pas fait droit à la demande de supplément d'information, cette mesure ne pouvant que retarder le jugement de l'affaire ;

"alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de X..., qui soutenait que l'expertise toxicologique sollicitée était nécessaire afin d'établir si la consommation de drogue, préalablement aux faits, avait aboli son discernement, ce qui était de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre X..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de viol et d'homicide volontaire précédant, accompagnant ou suivant un autre crime ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Joly, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82772
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Demande d'expertise toxicologique - Rejet - Portée - Appréciation souveraine des charges.


Références :

Code de procédure pénale 214

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 22 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2000, pourvoi n°00-82772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82772
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