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12/07/2000 | FRANCE | N°00-82771

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2000, 00-82771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 22 février 2000, qui, dans la procéd

ure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et de tenue illicite de maisons de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 22 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et de tenue illicite de maisons de jeux de hasard, a confirmé l'ordonnance de refus de modification du contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 6 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée, relative aux jeux de hasard, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de refus de modification du contrôle judiciaire d'Olivier Y... rendue le 26 janvier 2000 par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Papeete ;

" aux motifs qu'" en vertu de l'article 1er du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997, l'ouverture des " établissements destinés à la pratique des jeux de hasard doit être autorisée par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie Française " ; qu'en l'espèce, il est établi que les cercles exploités sous l'enseigne " New Diamond Casino " ne possèdent pas cette autorisation, alors qu'ils pratiquent bien les jeux de hasard tels que la roulette américaine, le black-jack, le stad pocker, le keno, le kikiriri ; que le caractère incomplet de la réglementation issue du décret du 9 décembre 1997, qui ne permet pas l'obtention de l'autorisation réglementairement prévue, ne saurait justifier ni la pratique des jeux en question, ni l'ouverture par anticipation et sans autorisation des établissements offrant ces jeux " ;

" alors que si les dispositions des articles 8 et 16 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 et de l'article 24 de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 ont déclaré les dispositions de l'article premier de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 applicables dans le territoire de la Polynésie française sous réserve de l'instauration d'un régime d'autorisation administrative des casinos et cercles où seraient pratiqués des jeux de hasard, les dispositions précitées sont restées inapplicables tant que les mesures réglementaires prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 qui constituent des modalités d'application essentielles n'ont pas été adoptées ; qu'en se fondant sur les articles 1er de la loi du 12 juillet 1983 et 1er du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997, pour considérer qu'existait à l'encontre d'Olivier Y... la présomption d'une activité fonctionnant en violation de la loi, l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de première instance de Papeete et l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete qui la confirme ont violé les textes susvisés en se fondant sur les dispositions légales et réglementaires qui n'étaient pas applicables " ;

Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de contrôle judiciaire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de son appel ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 138 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Joly, Challe, Blondet, conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82771
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete, 22 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2000, pourvoi n°00-82771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82771
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