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12/07/2000 | FRANCE | N°00-82698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2000, 00-82698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par

1- X... Patrick,

- Y... Emile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 12 juin 1998, qui, dans l'

information suivie contre eux pour assassinat, a rejeté leurs demandes en annulation d'acte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par

1- X... Patrick,

- Y... Emile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 12 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre eux pour assassinat, a rejeté leurs demandes en annulation d'actes de la procédure ;

2- A... Frantz,

- X... Patrick,

- B... Pascal,

- C... Antonino,

- Z... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 31 mars 2000, qui a rejeté des demandes en annulation d'actes de la procédure et les a renvoyés devant la cour d'assises des Yvelines, sous l'accusation, les 4 premiers, de séquestration, en bande organisée, suivie de mort de la victime et, le dernier, de complicité de ce crime ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi formé par Emile Y... contre l'arrêt du 12 juin 1998 ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les autres pourvois

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 105, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

" en ce que par arrêt du 12 Juin 1998, la chambre d'accusation a rejeté le moyen de nullité articulé par Patrick X... à l'encontre de son audition en qualité de témoin, le 23 septembre 1997, par les services de police, pour violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;

" alors qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêt de la chambre d'accusation que le mis en examen, ou son conseil, ait eu la parole en dernier sur la requête en nullité déposée par ses soins ; qu'au contraire, il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre d'accusation que c'est le parquet qui a eu la parole en dernier ; que la règle selon laquelle la parole en dernier est à la défense est applicable en toutes matières, y compris devant la chambre d'accusation, et en matière de nullité de procédure ;

qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés " ;

Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit des dispositions de ce texte et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, du 12 juin 1998, que le représentant du ministère public a eu la parole le dernier après les avocats des deux personnes mises en examen, non comparantes, demanderesses en nullité d'actes de la procédure ;

Qu'ainsi la cassation est encourue ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 12 juin 1998 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 31 mars 2000 portant renvoi devant la cour d'assises ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 juin 1998 et du 31 mars 2000 ;

Vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;

Ordonne que les annulations auront effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS ;

Et, pour le cas où celle-ci estimerait qu'il y a lieu à mise en accusation ;

Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;

Réglant de juges par avance ;

Ordonne dès à présent le renvoi de la cause devant la cour d'assises des Yvelines ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Challe, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82698
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 12 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2000, pourvoi n°00-82698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82698
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