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11/07/2000 | FRANCE | N°99-30093

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2000, 99-30093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Revillon, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. Louis X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 1999 par le président du tribunal de grande instance de Mâcon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraude domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131

-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Revillon, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. Louis X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 1999 par le président du tribunal de grande instance de Mâcon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraude domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Revillon, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la société Revillon ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 26 avril 1999, le droit de se pourvoir contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Mâcon, en date du 6 avril précédent, ayant autorisé des visites domiciliaires dans ses locaux, son second pourvoi, formé le 27 avril suivant, contre la même ordonnance, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Revillon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-30093
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Mâcon, 06 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2000, pourvoi n°99-30093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.30093
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