AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par "l'entreprise Revillon", dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 1999 par le président du tribunal de grande instance de Mâcon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 26 avril 1999 par l'entreprise Revillon contre l'ordonnance rendue le 6 avril précédent par le président du tribunal de grande instance de Mâcon en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'entreprise Revillon déchue de son pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.