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11/07/2000 | FRANCE | N°98-41243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Rep, société anonyme, dont le siège est 15, rue du Dauphiné, BP 369, 69960 Corbas,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporte

ur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Rep, société anonyme, dont le siège est 15, rue du Dauphiné, BP 369, 69960 Corbas,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Rep, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1991 par la société Rep en qualité de responsable du service du personnel, a été licenciée par lettre du 12 novembre 1992, pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, et faisant valoir qu'elle se trouvait en état de grossesse au moment des faits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 septembre 1997) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de sommes au titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat s'exécute de bonne foi ; que l'employeur, qui avait prévu à l'article 9 du contrat de travail que Mme X... devrait lui rembourser les indemnités journalières reçues de la sécurité sociale au cas où, pendant son absence pour maladie, la société Rep serait dans l'obligation de lui maintenir le paiement total ou partiel de ses appointements, ne pouvait reprocher à la salariée d'avoir organisé à son profit le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale que la salariée était en droit de percevoir directement, sauf à les rembourser ultérieurement, ce qui a été fait sur le bulletin de paie du mois d'octobre ; qu'en déduisant une sérieuse indélicatesse accompagnée de manoeuvres destinées à la masquer du fait que la salariée avait omis de régulariser la situation sur le bulletin de salaire du mois de septembre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9, L. 122-14-4 et L. 122-25-2 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si la déduction des indemnités journalières figurant sur le bulletin de salaire du mois d'octobre concernait l'arrêt de juillet 1992, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

alors, enfin, qu'en retenant comme élément aggravant de la faute la circonstance que la salariée n'avait pas réitéré le fait reproché, la cour d'appel a violé l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée qui avait cumulé, lors d'un arrêt de travail pour maladie, son salaire et les indemnités de sécurité sociale, avait délibérément, lors de l'établissement des bulletins de paie qu'elle était chargée d'effectuer en sa qualité de responsable du personnel, rayé la demande de subrogation de salaire qu'elle aurait dû établir au profit de l'employeur, porté comme nom du signataire celui de l'une de ses collègues et fait signer le document par le directeur financier, et qu'elle n'avait pas, sur les fiches de paie postérieures, procédé à la rectification, a pu décider qu'un tel comportement, constitutif d'une indélicatesse, accompagné de manoeuvres destinées à le masquer, était constitutif d'une faute grave totalement indépendante de l'état de grossesse de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rep ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41243
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 24 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2000, pourvoi n°98-41243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41243
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