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11/07/2000 | FRANCE | N°98-15478

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2000, 98-15478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1998 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 2e Section), au profit de la société Valtubes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1998 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 2e Section), au profit de la société Valtubes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Valtubes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L.190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article R.196-1 du même Livre ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, le 2 novembre 1986, la société Valtubes a décidé la fusion absorption de la société Sofimac ;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-1-2 du Code général des impôts, alors en vigueur ; que, par réclamation du 20 juin 1996, elle a sollicité la restitution des droits d'enregistrement ainsi acquittés en arguant de leur incomptabilité avec la directive du Conseil n° 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée telle que révélée par l'arrêt rendu le 13 février 1996 (société Bautiaa) par la Cour de justice des Communautés européennes ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris centre devant le tribunal de grande instance ; que celui-ci a opposé l'expiration du délai institué à l'article L.190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Valtubes, le jugement retient que l'article L.190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales n'est pas applicable, l'assignation étant fondée non sur l'arrêt rendu le 13 février 1996 par la Cour de justice des Communautés européennes mais sur l'événement que constitue au sens de l'article R.196-1 c) du même Livre l'abrogation des droits d'enregistrement contestés par le législateur par la loi du 30 décembre 1993 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 30 décembre 1993 a abrogé l'article 816-I-2 du Code général des impôts pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993, que l'abrogation par le législateur d'impôts dont la compatibilité avec le droit communautaire était lors de cette abrogation contestée ne constitue pas un événement au sens de l'article R.196-1 c) du Livre des procédures fiscales ouvrant un nouveau délai de réclamation et que, que dès lors, l'article L.190, alinéa 3 du même Livre était opposable au contribuable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne la société Valtubes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-15478
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Fusion-absorption - Compatibilité avec le droit communautaire - Application dans le temps.


Références :

CGI 816-I-2°
Livre des procédures fiscales L190 al. 3 et R196-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 2e Section), 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2000, pourvoi n°98-15478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15478
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