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11/07/2000 | FRANCE | N°98-13367

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2000, 98-13367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Payant Lyon, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Christian X..., mandataire judiciaire, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Procrédit bail, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leu

r pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Payant Lyon, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Christian X..., mandataire judiciaire, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Procrédit bail, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Payant Lyon et de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit bail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 1998 n 32) et les productions, que la société Procrédit bail a donné en crédit-bail à la société Payant Lyon un dumper Volvo A 25 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Payant Lyon, la société Procrédit bail a déclaré sa créance comprenant notamment une échéance impayée avant l'ouverture de la procédure collective et l'indemnité de résiliation, l'administrateur ayant décidé de ne pas poursuivre le contrat ;

Attendu que la société Payant Lyon et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la créance de la société Procrédit bail, au passif de la société Payant Lyon pour la somme de 722 112,27 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de résiliation anticipée d'un contrat de crédit-bail ne peut stipuler le paiement de la totalité des loyers, restant à courir jusqu'au terme du contrat, car elle aboutirait ainsi à l'exécution du contrat malgré sa résiliation, de surcroît de façon anticipée par rapport à l'exécution normale de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant jugé que la clause de résiliation était licite "alors même qu'elle stipule l'addition des loyers restant à courir après la résiliation" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Payant Lyon, dans ses conclusions d'appel signifiées le 31 juillet 1996, soutenait que l'indemnité de résiliation ne présentait aucune contrepartie réelle lorsque le contrat était résilié, non de plein droit, mais en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'engagement du crédit-preneur de verser, à titre d'indemnité, au crédit-bailleur, en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit du contrat de crédit-bail mobilier, une somme égale au montant des loyers postérieurs à la résiliation trouve sa cause dans l'exécution de ses propres engagements contractuels par l'établissement financier ; qu'en retenant que la clause stipulant l'addition des loyers restant à courir, aprés la résiliation et mise en application en raison de la défaillance de la société Payant Lyon était licite la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 lequel était sans influence sur la solution du litige, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Payant Lyon et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, condamne la société Payant Lyon, à payer à la société Procrédit bail la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-13367
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Effets - Paiement des loyers.


Références :

Code civil 1184
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 14 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2000, pourvoi n°98-13367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13367
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