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11/07/2000 | FRANCE | N°98-13366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2000, 98-13366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Etablissements Payant, société anonyme dont le siège est ...,

2 / M. Daniel X..., administrateur judiciaire, domicilié professionnellement ..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Payant,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la société Procrédit bai

l, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Etablissements Payant, société anonyme dont le siège est ...,

2 / M. Daniel X..., administrateur judiciaire, domicilié professionnellement ..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Payant,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la société Procrédit bail, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Etablissements Payant et de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procréditbail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 1998, n° 31) et les productions, que la société Procréditbail a donné en crédit-bail à la société Payant un dumper Volvo A 30 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Payant et la décision de l'administrateur de ne pas poursuivre le contrat, la société Procréditbail a déclaré sa créance comprenant notamment une échéance impayée avant l'ouverture de la procédure collective et l'indemnité de résiliation ;

Attendu que la société Payant et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la créance de la société Procréditbail au passif de la société Payant pour la somme de 651 591,08 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de résiliation anticipée d'un contrat de crédit-bail ne peut stipuler le paiement de la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, car elle aboutirait ainsi à l'exécution du contrat malgré sa résiliation, de surcroît de façon anticipée par rapport à l'exécution normale de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant jugé que la clause de résiliation était licite "alors même qu'elle stipule l'addition des loyers restant à courir après la résiliation" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1184 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la société Payant, dans ses conclusions d'appel signifiées le 31 juillet 1996, soutenait que l'indemnité de résiliation ne présentait aucune contrepartie réelle lorsque le contrat était résilié, non de plein droit, mais en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la société Payant avait soutenu que la société Procréditbail avait fait preuve de négligence et s'était privée des mensualités de location par son propre fait, puisqu'elle n'avait pas fait le nécessaire immédiatement pour que le contrat de location se poursuive ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'engagement du crédit-preneur de verser, à titre d'indemnité, au crédit-bailleur, en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit du contrat de crédit-bail mobilier, une somme égale au montant des loyers postérieurs à la résiliation trouve sa cause dans l'exécution de ses propres engagements contractuels par l'établissement financier ; qu'en retenant que la clause stipulant l'addition des loyers, restant à courir aprés la résiliation et mise en application en raison de la défaillance de la société Payant, était licite, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, lequel était sans influence sur la solution du litige, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, sans offre de preuves, selon laquelle la société Procréditbail n'aurait pas fait immédiatement le nécessaire pour que le contrat se poursuive ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Payant à payer à la société Procréditbail la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-13366
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Effets - Paiement des loyers.


Références :

Code civil 1184
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 14 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2000, pourvoi n°98-13366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13366
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