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11/07/2000 | FRANCE | N°98-12516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2000, 98-12516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bruno X...,

2 / Mme Marie-Noëlle Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :

1 / de M. Georges Y...,

2 / de Mme Georges Y...,

demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation ann

exé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bruno X...,

2 / Mme Marie-Noëlle Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :

1 / de M. Georges Y...,

2 / de Mme Georges Y...,

demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de Me Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1997) que, suivant acte notarié du 9 juin 1995, M. et Mme X... ont cédé à M. et Mme Y... un fonds de commerce de bar-tabac-PMU situé à Porspoder ; que les époux Y... ont formé opposition entre les mains du notaire pour obtenir le paiement d'une somme de 35 632,94 francs au titre de la remise en état du matériel que les époux X... s'étaient contractuellement engagés à faire réviser avant la vente ; que ces derniers ont expressément accepté de payer cette somme par distraction sur le prix de vente puis, faisant valoir qu'ils avaient commis une erreur dès lors que le coût de la révision du matériel n'excédait pas 1 985,63 francs, ont assigné les acquéreurs en remboursement de la différence ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu après avoir constaté que les époux Y... avaient, sur leur opposition, reçu la somme de 35 632,94 francs (jugement, p. 2 in fine), la cour d appel relève que ceux-ci avaient dépensé la somme globale de 27 014,60 francs pour faire réviser ou changer des matériels, cependant que ces dépenses incombaient contractuellement aux époux X... (arrêt, p. 3) ; d où il suit que les époux Y... avaient reçu une somme de 8 618,34 francs en trop sans être justifiée par l'exécution des obligations résultant de la vente, si bien qu en rejetant l ensemble de la demande fondée sur la répétition de l indu, la cour d appel viole l'article 1376 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acte du 9 juin 1995 prévoyait seulement que le cédant s était expressément engagé envers le cessionnaire "à faire réviser à ses frais, par toute entreprise compétente, préalablement à la présente cession, le matériel du dit fonds et notamment les deux caisses enregistreuses, et qu il devra en justifier au cessionnaire, à première demande de ce dernier" ; qu ainsi, l'obligation des cédants ne portait pas sur un changement ou un remplacement de matériels; qu en décidant le contraire, la cour d'appel dénature ledit acte clair et précis quant à ce et, partant, viole l'article 1134 du Code civil, ensemble méconnaît les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d un écrit clair ; alors, en outre, qu'en retenant qu il ne pouvait être exclu que les époux X... aient entendu exécuter leur obligation par abandon aux acquéreurs d'une somme "forfaitaire" représentant le coût total des travaux de révision pour valider la totalité du paiement, sans provoquer les explications des parties sur ce moyen mélangé de fait et de droit car reposant sur l'appréciation et l'interprétation de l accord donné au notaire pour payer les acquéreurs en vertu de l opposition, la cour d'appel méconnaît les exigences du contradictoire et, partant, viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, le juge doit se prononcer à partir de certitudes ; qu en se bornant à retenir "que l'on ne peut exclure qu en donnant cet accord" au notaire de payer, les époux X... aient entendu exécuter leur obligation par abandon aux acquéreurs d une somme forfaitaire représentant le coût total des travaux de révision pour valider la totalité du paiement, la cour d'appel statue à partir d un motif d'hypothèse et, partant, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de nouveau violé ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, non seulement que M. et Mme Y... justifient avoir dépensé au moins une somme de 27 014,60 francs pour la remise en état ou le remplacement du matériel défectueux, mais aussi qu'on ne peut exclure qu'en apposant, en toute connaissance de cause, sur une liste émanant du notaire et précisant le détail des diverses oppositions reçues, leur accord au paiement de la somme réclamée par les époux Y..., M. et Mme X... n'aient pas entendu leur abandonner cette dernière, à titre forfaitaire, en compensation de l'inexécution de leurs obligations contractuelles ; qu'à partir de ces constatations et énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif hypothétique, a pu estimer que les époux X... ne rapportaient pas la preuve que c'était à la suite d'une erreur qu'ils avaient accepté de payer la somme litigieuse ;

Attendu, en second lieu, que c'est sans dénaturer les termes du contrat que, recherchant la portée de la clause selon laquelle les vendeurs s'engageaient à faire réviser le matériel cédé et à justifier à première demande de l'accomplissement des travaux nécessaires, les juges ont retenu qu'il appartenait aux époux X... de réparer le matériel défectueux, voire de le remplacer s'il n'était pas "révisable" ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12516
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre), 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2000, pourvoi n°98-12516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12516
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