AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., représenté par M. Y..., liquidateur judiciaire, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit du Trésorier-payeur général, receveur des Douanes, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier-payeur général, receveur des Douanes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 357 bis du Code des Douanes ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier payeur général de Papeete, agissant comme receveur des Douanes, a fait saisir le véhicule de M. X... en paiement de droits de douanes et l'a fait vendre aux enchères ; que M. X... a obtenu du tribunal civil de première instance de Papeete un jugement, devenu définitif, du 14 septembre 1994, prononçant l'annulation de cette saisie ; que M. X... a assigné ultérieurement le trésorier-payeur général devant le même Tribunal en indemnisation du préjudice subi du fait de cette saisie irrégulière ;
Attendu que, pour confirmer la décision d'incompétence rendue par le tribunal civil, l'arrêt retient que l'action de M. X... est une action en responsabilité pour faute d'un fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction, laquelle action relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'aucune faute détachable de son service ne peut être reprochée à ce fonctionnaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X... était fondée sur la faute commise lors du recouvrement de droits de douanes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne le trésorier-payeur général, receveur des Douanes, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier-payeur général, receveur des Douanes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.