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11/07/2000 | FRANCE | N°98-11324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2000, 98-11324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant 78, rue Fond'Orval, 93130 Noisy-le-Sec,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Mohand Z..., demeurant ...,

2 / de M. Driss Z..., demeurant ...,

3 / de M. A..., demeurant ...,

4 / de Mme Hadjila Y..., épouse A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demande

ur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant 78, rue Fond'Orval, 93130 Noisy-le-Sec,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Mohand Z..., demeurant ...,

2 / de M. Driss Z..., demeurant ...,

3 / de M. A..., demeurant ...,

4 / de Mme Hadjila Y..., épouse A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1997) que MM. Mohand et Driss Z..., créanciers de M. et Mme A..., ont inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de ces derniers ; qu'ayant promis de vendre le fonds à M. X..., M. A... lui a fait conclure le 8 juillet 1994 un protocole d'accord avec les consorts Z... aux termes duquel il leur garantissait le paiement de leur créance de 330 000 francs, et s'offrait à la régler de deux façons, tout d'abord par compensation avec le prix d'un appartement à Paris qu'il s'engageait à leur vendre pour 180 000 francs, puis par le versement de 150 000 francs à prélever sur le prix de vente du fonds "à l'expiration du délai des oppositions", en contrepartie de quoi les consorts Z... ont donné mainlevée du nantissement ; qu'en fait, M. X... n'a pas vendu l'appartement promis et les consorts Z... n'ont rien perçu sur le prix de vente du fonds de commerce, entièrement absorbé par des créances privilégiées ; qu'ils ont assigné M. X... et les époux A... pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 330 000 francs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir M. et Mme Z... à hauteur de 330 000 francs alors, selon le pourvoi, que, selon l article 1840 du Code général des impôts, est nulle et de nul effet toute convention ayant pour objet de dissimuler partie du prix d une cession de fonds de commerce ; qu en l espèce l acte du 8 juillet 1994 mettant à la charge de l acquéreur du fonds de commerce une dette du vendeur servait manifestement à dissimuler une partie du prix de vente, ce que n ignorait pas le créancier du vendeur, puisqu il approuvait dans l acte la vente et s engageait à lever son nantissement ; qu en condamnant M. X... sur le fondement d un tel acte, la cour d appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que l'article 1840 du Code général des impôts ait été invoqué devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et, supposant la constatation d'une volonté de dissimuler partie du prix de vente, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en ses trois branches, les moyens étant réunis :

Attendu que M. X... fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit au bail est un élément essentiel du fonds de commerce ; qu en ne recherchant pas si le refus des propriétaires de consentir à la cession du fonds de commerce et si le risque de remise en cause de la validité des ventes successives de l immeuble dans lequel le fonds est exploité et donc de la validité du bail commercial consenti par le sous-acquéreur n étaient pas de nature à affecter le droit au bail prétendument cédé à M. X... et par voie de conséquence la cession du fonds de commerce et l acte du 8 juillet 1994 qui lui est indivisiblement lié, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, selon les termes de l acte du 8 juillet 1994, rappelés par l arrêt attaqué, M. X... s était seulement engagé à laisser M. Z... percevoir sur le prix de vente séquestré du fonds de commerce, et à l expiration du délai des oppositions, la somme de 150 000 francs ; qu en décidant que par cet acte M. X... avait accepté de garantir le paiement des sommes dues par M. A... à hauteur de 330 000 francs, la cour d appel a dénaturé cette convention en violation de l article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu en fondant la condamnation de M. X... sur le protocole du 9 juillet 1994, auquel il n était pas partie, la cour d appel a violé l article 1165 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en condamnant M. X... à hauteur de 330 000 francs, tout en constatant qu il avait intégralement versé le prix de vente du fonds de commerce, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs infondés de manque de base légale, dénaturation et violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la portée de l'acte dont l'application était demandée ; qu'ils ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. Z... une somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11324
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), 31 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2000, pourvoi n°98-11324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11324
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