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11/07/2000 | FRANCE | N°97-45781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45781


Attendu que M. X..., inspecteur commercial d'assurance, au service successivement de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle depuis le 2 avril 1979, et de la société Allianz Via assurances depuis le 1er mars 1993, a saisi la juridiction prud'homale, le 7 septembre 1994, d'une demande tendant au paiement de rappels de prime d'objectif et de salaire ; qu'il a été licencié, le 11 octobre 1995, pour faute grave et a présenté une demande additionnelle tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen : (Publicati

on sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans i...

Attendu que M. X..., inspecteur commercial d'assurance, au service successivement de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle depuis le 2 avril 1979, et de la société Allianz Via assurances depuis le 1er mars 1993, a saisi la juridiction prud'homale, le 7 septembre 1994, d'une demande tendant au paiement de rappels de prime d'objectif et de salaire ; qu'il a été licencié, le 11 octobre 1995, pour faute grave et a présenté une demande additionnelle tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, si l'employeur n'avait pas cru devoir saisir le conseil de discipline qu'il devait obligatoirement réunir selon l'article 66 de la convention collective de l'inspection d'assurance en cas de licenciement pour faute, cette omission n'était pas une irrégularité de forme puisqu'en tout état de cause l'employeur n'aurait pas été lié par l'avis du conseil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45781
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention ou un règlement intérieur - Consultation d'un organisme pour avis - Défaut - Absence de cause réelle et sérieuse .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective - Inobservation - Portée

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur conformément à l'article L. 122-41 du Code du travail constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-06-01, Bulletin 1994, V, n° 184, p. 123 (rejet) ; Chambre sociale, 2000-03-28, Bulletin 2000, V, n° 136 (2), p. 105 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2000, pourvoi n°97-45781, Bull. civ. 2000 V N° 272 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 272 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45781
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