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11/07/2000 | FRANCE | N°97-12037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2000, 97-12037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju

diciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 1996), que poursuivi par le Crédit lyonnais en remboursement d'un prêt qui lui avait été consenti, M. X... a prétendu que les sommes prêtées avaient été, au su de la banque, destinées à la réduction du découvert d'une société qu'il dirigeait et que la convention de crédit n'était qu'un "habillage" ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, que, si, en règle générale, le prête-nom est personnellement et directement engagé envers le tiers cocontractant, il en va autrement lorsque ce tiers a sciemment participé à la simulation ; que M. X... faisait valoir qu'il avait, d'accord avec le Crédit lyonnais, contracté l'emprunt du 15 juin 1990 en tant que prête-nom de la société Vivien ; qu'il soutenait, également, qu'il s'agissait, pour le Crédit lyonnais, de réduire le montant, qu'il jugeait excessif, du solde débiteur des comptes de cette société ; qu'en se bornant à relever, pour énoncer que M. X... ne prouve pas que la convention du 15 juin 1990 résulte d'une simulation par interposition de personne, que cette convention a été exécutée et qu'une somme de 2 500 000 francs a été versée au compte de M. X..., la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a violé l'article 1321 du Code civil ;

Mais attendu que c'est en appréciant souverainement la portée des éléments de fait soumis à son examen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12037
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2000, pourvoi n°97-12037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.12037
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