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11/07/2000 | FRANCE | N°97-10797

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2000, 97-10797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gondet automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société Armorique autos, dont le siège est ...,

2 / de la société Cofa, dont le siège est ...,

3 / de la société Delourmel automobiles, dont le siège est ...,

4 / de la société Gendry, dont le siège

est ...,

5 / de la société JL Guilmault, dont le siège est ...,

6 / de la société Etablissements Huchet, so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gondet automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société Armorique autos, dont le siège est ...,

2 / de la société Cofa, dont le siège est ...,

3 / de la société Delourmel automobiles, dont le siège est ...,

4 / de la société Gendry, dont le siège est ...,

5 / de la société JL Guilmault, dont le siège est ...,

6 / de la société Etablissements Huchet, société anonyme, dont le siège est ...,

7 / de la société Mouton, dont le siège est ...,

8 / de la société Pelve garage, dont le siège est ...,

9 / de la société Garage Sourget, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les défenderesses au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation, égaleemnt annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gondet automobiles, de la SCP Gatineau, avocat de la société Armorique autos, de la société Cofa, de la société Delourmel automobiles, de la société Gendry, de la société JL Guilmault, de la société Huchet, de la société Mouton, de la société Pelve garage et de la société Garage Sourget, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu il résulte de l arrêt partiellement infirmatif attaqué que la société Armorique autos Peugeot et différents concessionnaires automobiles exerçant leurs activités en Ille-et-Vilaine (les concessionnaires) ont assigné en 1995 la société Gondet automobiles (société Gondet) devant le tribunal de commerce pour faire interdire à cette entreprise de vendre des véhicules neufs importés de pays appartenant à la Communauté européenne en violation des dispositions du règlement CEE du 4 décembre 1991 et de faire de la publicité sur ces ventes alors qu elle n avait pas la qualité de concessionnaire des marques d automobiles qu elle revendait ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que les sociétés concessionnaires font grief à l arrêt d avoir rejeté leurs demandes relatives au caractère fautif des approvisionnements faits par la société Gondet, alors, selon le pourvoi, d une part, que c est au revendeur non agréé de justifier de l origine régulière de son approvisionnement ; qu en l espèce, la société Gondet ne rapportait pas la preuve que les véhicules neufs qu elle proposait à la vente avaient été acquis par elle de manière régulière, dans le respect des droits des concessionnaires exerçant leurs activités sur le même territoire qu elle ; qu en considérant qu il incombait aux concessionnaires de rapporter la preuve que l approvisionnement de la société Gondet s était fait en connaissance de cause au mépris de leurs droits, pour juger l activité de cette société licite, la cour d appel a inversé la charge de la preuve et violé l article 1315 du Code civil et le règlement CEE 123/85 ;

et, d autre part, que tout commerçant qui participe, directement ou indirectement, à la violation de l interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution exclusive commet une faute engageant sa responsabilité envers les victimes de ces agissements ; qu en l espèce, la cour d appel a constaté qu il ressortait des pièces réunies par l huissier diligenté par les concessionnaires que la société Gondet s approvisionnait en véhicules neufs auprès de sociétés de location qui, sous couvert des besoins de leur activité, achetaient ses véhicules neufs uniquement pour les revendre à la société Gondet ; qu en considérant qu il n en résultait pas pour autant une irrégularité dans l approvisionnement de cette société, sans rechercher si ce procédé n était pas uniquement destiné à détourner l interdiction pour la société Gondet, revendeur hors réseau, de se fournir en véhicules neufs auprès des concessionnaires agréés, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 14 de la loi du 1er juillet 1996, ainsi que du règlement CEE 123/85 ;

Mais attendu que la cour d appel a constaté que l huissier commis sur requête avait pu procéder à ses recherches et vérifier les pièces comptables relatives aux achats de la société Gondet annexées à son constat et avait relevé que le fait que cette société se soit approvisionnée auprès d un garagiste et de divers loueurs et autres en Belgique n étayait pas les allégations selon lesquelles ces approvisionnements s étaient faits au mépris des conventions liant les concessionnaires à leurs propres fournisseurs ; qu en l état de ces énonciations et constatations et, abstraction faite du motif erroné mais surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, la cour d appel, qui n avait pas à faire d autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n' est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1382 du Code civil et L. 121-1 du Code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer la société Gondet coupable de publicité mensongère, l arrêt énonce que par ses publicités précisant "Véhicules neufs. Conditions exceptionnelles sur véhicules neufs d importation", la société Gondet automobiles donne l impression de pouvoir acquérir les véhicules sous exclusivité et donc d appartenir à un réseau de concession ; que les publicités de la société Gondet constituent des actes de concurrence déloyale à l égard des concessionnaires dès lors qu elles ne mentionnent pas expressément que l opérateur est un revendeur non agréé du constructeur ou de l importateur du réseau de distribution agréé de ce constructeur, ce qui est, au regard du mode de distribution des véhicules de la marque par le constructeur ou l importateur sur le secteur concerné, de nature à créer une confusion dans l esprit du public, confusion recherchée par l opérateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi l'absence de mention dans la publicité litigieuse de la qualité de revendeur non agréé de la société Gondet était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Gondet automobiles au titre de la publicité trompeuse, l'arrêt rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les défenderesses au pourvoi principal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenderesses au pourvoi principal ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10797
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat de distribution sélective - Publicité - Mention de la qualité de revendeur non agréé (non).


Références :

Code civil 1382
Code de la consommation L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2000, pourvoi n°97-10797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.10797
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