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11/07/2000 | FRANCE | N°97-10673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2000, 97-10673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant avenue Layet Beranger, Villa Casa, 06700 Saint-Laurent du Var,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la Compagnie générale de location et d'équipement (CGL), société anonyme, dont le siège est ...

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant avenue Layet Beranger, Villa Casa, 06700 Saint-Laurent du Var,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la Compagnie générale de location et d'équipement (CGL), société anonyme, dont le siège est ...

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1996), que par contrat de crédit-bail, la Compagnie générale de location et d'équipements (société CGL) a donné un véhicule en location à la société Briops, son gérant, M. X... se portant caution solidaire ; que certaines échéances étant restées impayées, la société CGL a assigné la caution en paiement des sommes contractuellement dues ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société CGL une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant exclusivement sur le décompte établi unilatéralement par la société CGL, la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et violé, en conséquence, l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que constitue une clause pénale que le juge peut réduire en cas d'excès, en vertu de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, la majoration des charges financières pesant sur le débiteur de loyers d'un matériel acquis en crédit-bail et résultant de l'exigibilité anticipée des loyers à échoir au jour de la résiliation du contrat ; qu'en s'abstenant de qualifier de clause pénale, la somme de 82 903,57 francs résultant de la capitalisation des loyers à échoir et en s'interdisant, par là-même, d'exercer son pouvoir modérateur, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que M. X..., qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir statué au vu des seuls documents produits par la société CGL ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 1152 du Code civil, a, faisant application de la convention de crédit-bail, pu statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10673
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2000, pourvoi n°97-10673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.10673
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