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11/07/2000 | FRANCE | N°96-21705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2000, 96-21705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C

OUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Larde...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat du Caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 septembre 1996), que, suivant convention du 9 février 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise (la Caisse) a consenti à M. Z... une ouverture de crédit à durée déterminée à hauteur de 100 000 francs ; que, le découvert étant supérieur, depuis plusieurs mois, à celui autorisé, la Caisse a, le 10 janvier 1992, demandé à M. Z... de "prendre toutes dispositions pour régulariser sa situation dans un délai maximum de deux mois en vertu de l'article 60 de la loi du 21 janvier 1984" ; qu'elle a refusé le paiement de plusieurs chèques courant février 1992 et fait procéder à une saisie-arrêt le 1er septembre 1992 ; qu'une procédure collective ayant été ouverte à l'encontre de M. Z... le 3 septembre 1992, M. X..., ès qualités de liquidateur, a assigné la Caisse en dommages-intérêts pour rupture abusive de son concours ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, 1 ) que la convention d'ouverture de crédit en compte-courant signée par M. Z..., le 9 février 1991, précisait que le concours de 100 000 francs était accordé pour une durée de huit mois reconductible et la clause n° 9 des conditions générales précisait "la durée du crédit est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par le prêteur, trois mois avant l'échéance" ; qu'il en résulte que l'ouverture de crédit avait été, le 8 octobre 1991, reconduite tacitement pour une période de 8 mois et venait donc à échéance le 8 juin 1992 ; que la cour d'appel, qui a estimé néanmoins que l'ouverture de crédit d'un montant de 100 000 francs avait été consentie le 12 février 1991, qu'elle était venue à expiration le 12 février 1992 et qu'en conséquence le rejet des chèques le 14 février 1992 était intervenu postérieurement à l'échéance de ce concours, a dénaturé la convention d'ouverture de crédit du 9 février 1991 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors 2 ) que, pour fixer au 12 février 1992 la date d'échéance des concours, la cour d'appel s'est référée à une simple notification relative aux modalités du fonctionnement du compte adressée le 14 février 1991 par la banque faisant état d'une ouverture de crédit de 100 000 francs venant à expiration le 13 février 1992, document unilatéralement établi par l'établissement de crédit et en totale contradiction avec les termes de la convention signée le 9 février 1991 ; que, ce faisant la cour d'appel a, de nouveau, méconnu l'accord des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; alors 3 ) qu'en application de l'article 60, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, une autorisation de découvert consentie pour une période déterminée ne peut être dénoncée avant son terme qu'en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où sa situation s'avérerait irrémédiablement compromise ; que comme l'avaient relevé les premiers juges, il résultait des relevés de compte versés aux débats que M. Z... bénéficiait en fait d'un découvert en compte régulier largement supérieur à celui de 100 000 francs fixé par la convention du 9 février 1991 ; que la cour d'appel, qui affirme que la Caisse n'a commis aucune faute en rejetant un chèque pendant la période de préavis, au prétexte que "le compte était débiteur d'une somme de 307 334,87 francs, soit un montant très supérieur au découvert jusque là autorisé", a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et 60, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 ; alors 4 ) que M. X..., ès qualités, faisait valoir dans ses écritures du 16 novembre 1994 que, dans le cadre de la saisie-arrêt pratiquée par la Caisse sur les comptes de M. et Mme Y... de Kapelle l'établissement de crédit s'était prévalu, non seulement, du solde débiteur du compte professionnel mais également du solde de prêts consentis et dont l'exigibilité n'avait pas été prononcée ;

que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la saisie-arrêt, comprenant outre le solde débiteur du compte, un solde de prêts non remboursés, s'élevant à 577 871,64 francs, n'était pas fautive, sans répondre à ce moyen ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors 5 ) que le jugement du 3 septembre 1992 ouvrant le redressement judiciaire de M. Z... précisait que l'actif de ce dernier était supérieur à son passif exigible mais que s'agissant d'un actif non disponible M. Z... était en état de cessation des paiements ; que l'actif disponible comprend essentiellement les liquidités, c'est-à-dire l'existant en caisse et en banque ; que la cour d'appel, pour écarter tout lien de causalité entre les fautes reprochées à l'établissement de crédit et le dépôt de bilan de M. Z... ne pouvait se borner à énoncer que "le jugement susvisé ouvrant la procédure collective précise expressément que les difficultés qu'il a rencontrées sont dues à la perte de clients, à une baisse de chiffres d'affaires ainsi qu'à une concurrence importante et nullement à une éventuelle rupture de concours financiers", sans rechercher si l'actif non disponible ne correspondait pas à des créances d'exploitation et à des liquidités bloquées du fait des voies d'exécution indûment diligentées par la Caisse ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés, l'arrêt procède à la recherche prétendument omise en relevant les variations du solde débiteur du compte pendant la période antérieure au rejet des chèques ; qu'il constate qu'au moment du rejet, le compte de M. Y... kapelle était débiteur d'un montant très supérieur au découvert jusque-là toléré, indépendamment même du crédit de 100 000 francs régulièrement consenti ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui s'est fondée sur d'autres éléments que la convention du 9 février 1991 arguée de dénaturation et la notification du 14 février 1991, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que, dans ses écritures, M. X..., ès qualités, s'est borné à invoquer l'absence d'exigibilité des prêts sans se référer à un quelconque élément de preuve ; que la cour d'appel, qui ne disposait pas d'éléments suffisants pour vérifier cette allégation, n'était pas tenue de répondre aux conclusions imprécises dont elle était saisie ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la saisie-arrêt n'était pas fautive, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si l'actif non disponible au moment du dépôt de bilan correspondait à des créances d'exploitation et à des liquidités bloquées du fait des voies d'exécution diligentées par la Caisse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21705
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2000, pourvoi n°96-21705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.21705
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