La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2000 | FRANCE | N°96-21026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2000, 96-21026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace (CRCAM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Géant
X...
Saint-Etienne, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ...,

défendeurs

à la cassation ;

La SNC X... France, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace (CRCAM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Géant
X...
Saint-Etienne, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La SNC X... France, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la CRCAM d'Alsace, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, de la SCP Tiffreau, avocat de la SNC Géant X... Saint-Etienne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la SNC Géant X... que sur le pourvoi principal formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Menzer a cédé au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL), plusieurs créances professionnelles sur la société Géant
X...
(la société X...) qui a reçu notification de ces cessions ; qu'elle a cédé dans les mêmes formes à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace (le Crédit agricole) d'autres créances sur le même débiteur ; que la société X... a réglé toutes les sommes dues par chèque remis le 20 novembre 1992, au compte de la société Menzer ouvert au Crédit agricole ; que le CIAL a assigné le Crédit agricole et la société X... en paiement du montant des créances qui lui avaient été cédées par la société Menzer ; que la société X... a formé une demande en garantie contre le Crédit agricole ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec le Crédit agricole à payer au CIAL une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part que la cession transférant au cessionnaire la propriété de la créance professionnelle cédée, devenant ainsi opposable aux tiers, le banquier réceptionnaire des fonds de la créance, autre que le banquier cessionnaire, doit les restituer à ce dernier ; qu'il en résulte que le Crédit agricole réceptionnaire des fonds des créances de la société Menzer versées entre ses mains, pour notamment un montant de 646 702,48 francs dont 332 111,43 francs, représentant les "créances daillysées" au profit du CIAL, devait restituer l'intégralité de cette dernière somme au CIAL ; qu'en la condamnant néanmoins, in solidum avec le Crédit agricole à payer au CIAL cette somme de 332 111,43 francs, qu'elle avait déjà versée, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 1er de la loi du 2 janvier 1981 ; alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt, en premier lieu, que les créances cédées par la société Menzer, d'une part au CIAL pour un montant de 332 111,43 francs, d'autre part au Crédit agricole, étaient différentes en leur objet et en leur montant, en second lieu, que le Crédit agricole qui avait reçu le chèque de 642 702,88 francs, représentant plus du double du montant des créances daillysées, avait affecté les fonds correspondants aux créances cédées au CIAL, à l'apurement du solde débiteur du compte Menzer ; qu'en ne recherchant pas si en disposant des fonds ainsi remis, qu'elle savait ne pas lui appartenir et qui devaient être affectées aux créances cédées du CIAL, le Crédit agricole n'avait pas commis une faute à son préjudice, justifiant son appel en garantie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le paiement des créances cédées par la société Menzer au CIAL, effectué entre les mains du Crédit agricole est intervenu postérieurement à la notification des cessions, que ce paiement n'a eu aucun caractère libératoire pour la société X... qui s'est, ce faisant, incontestablement exposée à un double paiement ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, qu'en faisant grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si en disposant des fonds, remis au compte de la société Menzer, le Crédit agricole n'avait pas commis de faute à son préjudice justifiant son appel en garantie, la société X... attaque une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ;

D'où il suit que le moyen mal fondé en sa première branche est irrecevable pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1937 et 1993 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le Crédit agricole, in solidum, avec la société X... à payer une certaine somme au CIAL, l'arrêt retient que, conformément à l'article 4, alinéa 1 de la loi du 2 janvier 1981, cet établissement, tiers au sens de ce texte, qui a réceptionné les fonds le 20 novembre 1992, soit postérieurement à la date de signature des bordereaux, est entré en concours avec le CIAL, cessionnaire Dailly, qui avait alors priorité sur lui et est donc en droit d'en réclamer le paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Crédit agricole avait reçu la somme litigieuse au nom et pour le compte de la société Menzer qui en était destinataire, de sorte qu'il n'était pas tenu à restitution envers le CIAL, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar, mais seulement en ce qu'il a condamné la Crédit agricole à payer au CIAL la somme de 332 111,43 francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1993 ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la SNC Géant X... Saint-Etienne, le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine et la SNC X... France à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, chacun, la somme de 8 000 francs ;

Rejette les demandes du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine et de la SNC X... France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21026
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2000, pourvoi n°96-21026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.21026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award