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11/07/2000 | FRANCE | N°96-20023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2000, 96-20023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque Indosuez, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de M. Photios X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6

, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque Indosuez, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de M. Photios X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Indosuez, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1998), que M. Y... a signé un mandat de gestion de portefeuille de valeurs mobilières au bénéfice de la Banque Indosuez, laquelle a conservé le document sans qu'un de ses représentants n'y appose de signature, mais a perçu les commissions afférentes à l'exécution d'une telle prestation ;

que M. Y... a reproché à la banque d'avoir pris des risques inconsidérés en achetant un grand nombre de titres spéculatifs ; que la banque a dénié avoir été mandataire à la gestion du compte de M. Y... ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute dans l'exercice de son mandat de gestion, alors, selon le pourvoi, que le contrat de mandat se forme par l'acceptation du mandataire ; que celle-ci peut être tacite et qu'à défaut d'écrit, elle ne peut résulter que de l'exécution du mandat ; que l'arrêt attaqué constate que la banque n'a pas accepté par écrit le mandat de gestion discrétionnaire dont M. Y... se prévalait ; qu'il ne pouvait en retenir l'existence et en sanctionner la méconnaissance qu'en établissant que la banque avait exécuté le mandat de gestion discrétionnaire, c'est-à-dire qu'elle avait pris l'initiative de l'achat spéculatif dont la responsabilité lui était imputée, ce qu'elle contestait ; que, néanmoins, l'arrêt ne relève pas que l'achat litigieux ait été réalisé à l'initiative de la banque et ne tranche pas la question de savoir si, au contraire, les opérations spéculatives avaient été initiées par M. Y... ; que la perception de commissions ne constitue pas l'exécution du mandat ; que l'arrêt attaqué, qui déclare la banque responsable d'une faute dans l'exécution d'un mandat de gestion discrétionnaire qu'elle n'a pas signé et dont l'existence n'est pas établie conformément aux dispositions des articles 1984 et 1985 du Code civil, n'a pas, dès lors, légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions ;

Mais attendu qu'après avoir estimé que, par la perception des commissions afférentes à un mandat de gestion de portefeuille, la banque l'avait ratifié, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le client mandant avait pris l'initiative de l'opération litigieuse, dès lors que, dans ses écritures, la banque se bornait à affirmer n'avoir reçu que des instructions téléphoniques de sa part, sans prétendre en justifier par des éléments concrets ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Indosuez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Indosuez à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20023
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2000, pourvoi n°96-20023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.20023
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