La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2000 | FRANCE | N°96-14209

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2000, 96-14209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Mario Y...,

2 / M. Laurent Y...,

3 / Mme Monique Y..., épouse X...,

demeurant tous trois 52260 Rolampont,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit :

1 / de la société Kinvope, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société LCRA, société à responsabilité limitée, dont le siège est

...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Mario Y...,

2 / M. Laurent Y...,

3 / Mme Monique Y..., épouse X...,

demeurant tous trois 52260 Rolampont,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit :

1 / de la société Kinvope, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société LCRA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société LCRA, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Kinvope, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 1996), qu'en exécution d'une convention passée avec les consorts Y..., actionnaires de la société Prio Carbo, la société Kinvope a pris le contrôle de celle-ci, en souscrivant à une augmentation de capital avec renonciation des premiers actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ; que le rapport spécial prévu par l'article 186-3 de la loi du 24 juillet 1966 avait été établi par la société LCRA, commissaire aux comptes ; que la société Kinvope, faisant valoir que les consorts Y... lui avait dissimulé l'existence d'un procès dirigé contre la société Prio carbo, qui avait, après la prise de contrôle, entraîné sa condamnation et dont le rapport spécial du commissaire aux comptes ne faisait pas mention, les a assignés en paiement d'une somme égale au montant de la condamnation prononcée contre la société ;

Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il s'est borné à les condamner ainsi que la société LCRA, in solidum à payer une certaine somme à la société Kinvope, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions, ils demandaient la condamnation de la société LCRA, à les garantir en totalité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur endroit ;

qu'une faute constatée n'exclut pas la possibilité d'une action en garantie à l'encontre d'une autre personne dont le manquement est également constaté ; qu'ainsi la cour d'appel, qui est muette sur cette demande en garantie et qui rejette pourtant l'ensemble de leurs demandes ne justifie pas légalement son arrêt au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond doivent trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables ;

qu'en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes sans s'exprimer sur celles tendant à voir la société LCRA condamnée à les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur endroit en raison des fautes graves commises par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe et du texte précités ;

Mais attendu qu'en l'absence de motivation sur le rejet de la demande en garantie dirigée par les consorts Y... contre la société LCRA, la formule générale utilisée dans le dipositif "déboute les consorts Y... et la société LCRA de leurs demandes", ne pouvait s'appliquer à cette demande en garantie ; que la cour d'appel a en réalité omis de statuer sur cette demande ;

Attendu que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer la somme de 10 000 francs à la société LCRA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14209
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2000, pourvoi n°96-14209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.14209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award