La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2000 | FRANCE | N°95-21888

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2000, 95-21888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Expansion Française Papeterie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Papeterie du Siècle, dont le siège est ...,

2 / de M. Dove X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dum...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Expansion Française Papeterie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Papeterie du Siècle, dont le siège est ...,

2 / de M. Dove X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Expansion Française Papeterie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Papeterie du Siècle, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1995) que se prévalant de l'existence d'une clause de non-concurrence insérée dans une transaction conclue entre elle-même et M. Dove X..., son ancien salarié, la société Papeterie du siècle a assigné celui-ci et la société Expansion française papeterie, dont il est le gérant, en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et agissements constitutifs de concurrence déloyale ;

Attendu que la société Expansion française papeterie fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée in solidum avec M. Dove X... à payer à la société Papeterie du siècle la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant la responsabilité de la société Expansion française papeterie, au motif qu'elle aurait intégré dans son activité M. X..., lequel avait souscrit une clause de non-concurrence au profit de la société La Papeterie du siècle, sans constater que la société Expansion française papeterie connaissait l'interdiction contractuelle pesant sur celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant la société Expansion française papeterie au paiement d'une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, en l'absence constatée de tout détournement de clientèle, sans préciser si le fait imputé à cette dernière société était à l'origine d'un trouble commercial envers la société La Papeterie du siècle, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le quasi-délit prévu par l'article 1383 du Code civil ne requiert pas un élément intentionnel ;

qu'ayant énoncé que la société Expansion française papeterie, exerçant une activité exactement concurrentielle de la société Papeterie du siècle, qui a manifestement permis la violation de l'obligation souscrite par M. Dove X..., en intégrant celui-ci dans son activité, sans procéder à une quelconque vérification qu'imposait l'expérience professionnelle de M. Dove X..., doit répondre sur le fondement quasi-délictuel du préjudice causé par l'auteur de la violation dont elle s'est rendue complice, la cour d'appel, qui a retenu la négligence commise par la société Expansion française papeterie, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... avait été en contact avec la clientèle de son ancien employeur au mépris de la clause de non-concurrence ce dont il résultait un trouble commercial, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un préjudice en résultant pour la société Papeterie du siècle, dont la société Expansion française papeterie devait réparation en sa qualité de tiers complice, a légalement justifié sa décision ;

Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Expansion Française Papeterie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Expansion Française Papeterie à payer à la société Papeterie du Siècle la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21888
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Fondement juridique - Elément intentionnel nécessaire (non) - Complicité quasi-délictuelle.


Références :

Code civil 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2000, pourvoi n°95-21888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:95.21888
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award