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06/07/2000 | FRANCE | N°98-18324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2000, 98-18324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Rennes (en matière de tutelle), au profit :

1 / de Mme Y...,

2 / de Mme B... X..., épouse C...,

3 / du Procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Rennes, domicilié en ses bureaux, Palais de Justice, 35000 Rennes,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi

, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Rennes (en matière de tutelle), au profit :

1 / de Mme Y...,

2 / de Mme B... X..., épouse C...,

3 / du Procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Rennes, domicilié en ses bureaux, Palais de Justice, 35000 Rennes,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rennes, 14 mai 1998) de l'avoir déchargée de ses fonctions d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de M. X..., son père, et d'avoir désigné en remplacement Mme Y..., sa soeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à lui reprocher de n'avoir pu aplanir le conflit suscité par Mme Y..., titrée avec elle sur la maison de Véretz, le jugement attaqué, sans constater qu'il aurait été ainsi porté atteinte aux intérêts du majeur protégé ou à l'usufruit qu'il s'était réservé, a violé par fausse application les articles 444 et 389-7 du Code civil, ensemble 497 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater un manquement de sa part, sans caractériser en quoi ce manquement aurait été de nature à constituer, au détriment de l'état ou des intérêts du majeur protégé, un cas précis d'improbité, de négligence habituelle ou d'inaptitude aux affaires, seul susceptible d'entraîner une décharge de la mission d'administration légale sous contrôle judiciaire, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 444 et 497 du Code civil ;

Mais attendu que, même s'il n'existe aucune des causes de destitution prévues par l'article 444 du Code civil, le juge des tutelles peut, à tout moment, à condition de motiver sa décision, remplacer un administrateur légal sous contrôle judiciaire par un autre ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, qui a relevé des irrégularités de gestion et une profonde mésentente familiale, a statué comme il l'a fait, par une décision motivée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18324
Date de la décision : 06/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Administrateur légal - Administrateur légal sous contrôle judiciaire - Remplacement - Moment et conditions.


Références :

Code civil 444

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes (en matière de tutelle), 14 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2000, pourvoi n°98-18324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18324
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