Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 1997), que le receveur principal des Impôts de Nantes Nord-Est (le receveur), créancier titulaire, en application de l'article 1926 du Code général des Impôts, d'un privilège mobilier publié, a demandé au juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Immobilière Océane (la société), ouverte le 24 janvier 1996, de dire, en application de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, que la forclusion ne lui était pas opposable et de l'admettre pour un certain montant à titre privilégié au passif de la procédure collective ; que la cour d'appel a constaté qu'aucune forclusion n'était opposable à l'administration des Impôts et admis la créance à titre privilégié ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de bail publié sont avertis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'avoir à déclarer leurs créances ; qu'ainsi le Trésor public, créancier titulaire d'un privilège général par l'effet de la loi et non pas titulaire d'une sûreté, laquelle doit répondre au principe d'affectation spéciale, n'avait pas à être averti par lettre recommandée ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 66 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, qu'à supposer que les créanciers titulaires d'un privilège général aient à être avertis, l'envoi d'une lettre recommandée est requis à titre uniquement probatoire de ce que la forclusion est opposable auxdits créanciers et non pas comme une formalité substantielle de ce que la forclusion est encorue ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 50, 53 de la loi du 25 janvier 1985, 66 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, de troisième part, que l'administration des Impôts n'ayant pas contesté avoir reçu la lettre simple mais uniquement soutenu n'avoir pas reçu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue par les textes, la cour d'appel ne pouvait retenir que le liquidateur n'apportait pas la prevue d'un avertissement par lettre simple ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il ne peut être statué sur l'admission d'une créance tant qu'il n'a pas été irrévocablement statué sur le relevé de forclusion ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait donc statuer par une même décision sur le relevé de forclsion, et l'admission de la créance du Trésor public puisque, par nature, la décision sur le relevé n'était pas irrévocable lorsqu'elle s'est prononcée ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le privilège mobilier accordé à l'administration fiscale par l'article 1926 du Code général des Impôts est une sûreté, l'arrêt relève que celle-ci a été publiée le 7 août 1995 et constate, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et dans le respect de l'objet du litige, que le liquidateur ne rapporte pas la preuve qu'il ait averti le créancier dans les formes prévues par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui en a déduit, en application de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, que la forclusion n'était pas opposable à ce créancier, a légalement justifié sa décision d'admettre la créance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur de la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné, ès qualités, aux dépens, alors, selon le pourvoi, que les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par les créanciers défaillants ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune forclusion n'était opposable au créancier, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article 70, alinéa 2, du décret susvisé n'étaient pas applicables à l'action en inopposabilité de forclusion ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.