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29/06/2000 | FRANCE | N°99-10367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2000, 99-10367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est Avenue du Président Herriot ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de M. Richard X..., domicilié Clinique la Parière, Rue Antonin Vallon, 26300 Bourg-de-Péage,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est Avenue du Président Herriot ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de M. Richard X..., domicilié Clinique la Parière, Rue Antonin Vallon, 26300 Bourg-de-Péage,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;

Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'il résulte des dispositions du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D.712-40 à D.712-51 du Code de la santé publique, et de l'article 22-6 de la nomenclature, issu de l'arrêté du 29 décembre 1982, que la visite réalisée préalablement à l'anesthésie est indépendante du point de vue de sa cotation et de sa prise en charge du forfait d'anesthésie ; que cette visite subsiste actuellement doublée au préalable d'une consultation effectuée plusieurs jours avant l'intervention ; que la réalisation de deux actes distincts ne relève pas du choix du praticien mais lui est imposée par le décret du 5 décembre 1994 ; qu'en application des principes de la hiérarchie des textes administratifs, le décret s'impose à l'arrêté qui, en ses dispositions incompatibles, se trouve implicitement abrogé ;

Attendu cependant que les dispositions du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par M. X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-10367
Date de la décision : 29/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Anesthésie - Visite préanesthésique.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 Annexe Nomenclature générale des actes professionnels art. 22
Code de la sécurité sociale R162-52
Décret 94-1050 du 05 décembre 1994

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 30 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2000, pourvoi n°99-10367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10367
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