AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de M. Christian X..., domicilié Clinique Générale,15, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;
Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'il résulte des dispositions du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 à D. 712-51 du Code de la santé publique, et de l'article 22-6 de la nomenclature, issu de l'arrêté du 29 décembre 1982, que la visite réalisée préalablement à l'anesthésie est indépendante du point de vue de sa cotation et de sa prise en charge du forfait d'anesthésie ; que cette visite subsiste actuellement doublée au préalable d'une consultation effectuée plusieurs jours avant l'intervention ; que la réalisation de deux actes distincts ne relève pas du choix du praticien mais lui est imposée par le décret du 5 décembre 1994 ; qu'en application des principes de la hiérarchie des textes administratifs, le décret s'impose à l'arrêté qui, en ses dispositions incompatibles, se trouve implicitement abrogé ;
Attendu cependant que les dispositions du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par M.Tete avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M.Tete ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.