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29/06/2000 | FRANCE | N°98-22623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2000, 98-22623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hamma X..., demeurant ..., Biskra (Algérie),

en cassation d'une décision rendue le 30 juin 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hamma X..., demeurant ..., Biskra (Algérie),

en cassation d'une décision rendue le 30 juin 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R.143-8 et R.143-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que si, selon le troisième, le tribunal du contentieux de l'incapacité peut statuer sur pièces lorsque figurent au dossier les constatations médicales suffisantes, les parties n'en doivent pas moins être convoquées, en application du second, par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience ; que lorsque l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 20 octobre 1965 ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité, rejetant le recours de l'intéressé, a relevé que celui-ci réside à l'étranger et qu'il y a lieu de statuer sur pièces ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que M. X... ait été convoqué, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 juin 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Roubaix ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-22623
Date de la décision : 29/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, 30 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2000, pourvoi n°98-22623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22623
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