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29/06/2000 | FRANCE | N°98-22289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2000, 98-22289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient

présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., masseur-kinésithérapeute, le remboursement, au titre de l'indu, d'actes réalisés en 1993 et 1994, au motif que leur exécution n'était pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Avignon, 24 septembre 1998) a accueilli le recours du praticien ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 / qu'elle s'était prévalue de l'enquête réalisée auprès de six patients de M. X..., par un agent enquêteur assermenté de l'échelon local du service du contrôle médical, établissant les infractions aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels reprochées à ce praticien ; qu'en fondant sa décision sur le caractère imprécis des griefs formulés par la Caisse, sans examiner les procès-verbaux d'audition des patients de M. X..., réalisés par cet agent enquêteur, dont les constatations faisaient foi jusqu'à preuve contraire, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, de l'article 5 de la première partie et du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

alors, 2 / que l'article 9 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, qui a inséré l'article L. 133-4 dans le Code de la sécurité sociale, ne subordonne pas la validité de la décision d'indu notifiée au professionnel de santé à l'indication de la nature de l'infraction et à sa date ; qu'en énonçant, pour en écarter la valeur, que ce tableau n'indiquait pas la nature de l'infraction ni sa date, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, le Tribunal a violé celles-ci ; alors, 3 / qu'en toute hypothèse, le tableau récapitulatif des prestations indues par assuré, annexé à la notification de la décision d'indu, mentionne, pour chacun d'eux, la date des soins indus dont le remboursement a été demandé à M. X... ; qu'en énonçant que ce tableau n'indiquait pas la date des infractions, le Tribunal en a méconnu les mentions et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'hors toute dénaturation, le Tribunal, sans écarter la valeur probante des procès-verbaux des agents enquêteurs de la Caisse et appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé que la Caisse, qui invoquait globalement, et par série d'actes, une violation de la nomenclature, n'établissait pas la nature exacte de l'indu qu'elle réclamait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-22289
Date de la décision : 29/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2000, pourvoi n°98-22289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22289
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