AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est ...,
en cassation du jugement n° 19194 rendu le 24 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, au profit de Mme Françoise Y..., domiciliée Clinique Saint Hilaire Rue du Dr et Mme X... - ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE : de M. A... régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Midi Pyrénées, domicilié ... Jean Z..., 31000 Toulouse,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme Y..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques, qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;
Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient essentiellement que la visite préanesthésique ne fait pas partie de l'anesthésie elle-même et doit, dans tous les cas, être indemnisée séparément ; qu'aucune disposition du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 ne prévoit que seule la consultation préanesthésique à distance peut faire l'objet d'une cotation ;
que la Caisse est mal fondée à invoquer les dispositions de l'article 22-6 , alinéa 2, de la nomenclature, devenues inconciliables avec les dispositions du décret n 94-1050 du 5 décembre 1994, pour refuser la prise en charge de la visite préanesthésique désormais imposée ;
Attendu, cependant, que les dispositions du décret n 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'elle ne pouvait être cotée CS, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme Y... ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.