AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est ...,
en cassation du jugement n° 19193 rendu le 24 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, au profit de Mme Marie-Pierre X..., domiciliée Clinique Saint Hilaire, Rue du Dr et Mme Delmas - ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Midi Pyrénées, dont le siège est ... Jean Y..., 31000 Toulouse,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques, qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;
Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient essentiellement que la visite préanesthésique ne fait pas partie de l'anesthésie elle-même et doit, dans tous les cas, être indemnisée séparément ; qu'aucune disposition du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 ne prévoit que seule la consultation préanesthésique à distance peut faire l'objet d'une cotation ;
que la Caisse est mal fondée à invoquer les dispositions de l'article 22-6 , alinéa 2, de la nomenclature, devenues inconciliables avec les dispositions du décret n 94-1050 du 5 décembre 1994, pour refuser la prise en charge de la visite préanesthésique désormais imposée ;
Attendu, cependant, que les dispositions du décret n 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'elle ne pouvait être cotée CS, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.