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29/06/2000 | FRANCE | N°98-21985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2000, 98-21985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des professions indépendantes (CMR) de Midi Pyrénées, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, au profit de Mme Françoise X..., domiciliée Clinique Saint-Hilaire, 47000 Agen,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;



LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des professions indépendantes (CMR) de Midi Pyrénées, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, au profit de Mme Françoise X..., domiciliée Clinique Saint-Hilaire, 47000 Agen,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des professions indépendantes de Midi Pyrénées, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la Caisse maladie régionale des professions indépendantes a réclamé à Mme X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques, qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;

Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient essentiellement que la visite préanesthésique ne fait pas partie de l'anesthésie elle-même et doit, dans tous les cas, être indemnisée séparément ; qu'aucune disposition du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 ne prévoit que seule la consultation préanesthésique à distance peut faire l'objet d'une cotation ; que la Caisse est mal fondée à invoquer les dispositions de l'article 22-6 , alinéa 2, de la nomenclature, devenues inconciliables avec les dispositions du décret n 94-1050 du 5 décembre 1994, pour refuser la prise en charge de la visite préanesthésique désormais imposée ;

Attendu, cependant, que les dispositions du décret n 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'elle ne pouvait être cotée CS, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-21985
Date de la décision : 29/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Anesthésie - Visite préanesthésique.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 Annexe Nomenclature générale des actes professionnels art. 22
Code de la sécurité sociale R162-52
Décret 94-1050 du 05 décembre 1994

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2000, pourvoi n°98-21985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21985
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