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29/06/2000 | FRANCE | N°98-13129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2000, 98-13129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR,

en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que M. X... a déclaré, par lettre recommandée du 4 mars 1997, adressée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1996 par cette juridiction en matière de sécurité sociale ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que le greffe de la cour d'appel a adressé à M. X... le récépissé de sa déclaration de pourvoi dans lequel était reproduite la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile concernant les formes du pourvoi en cassation sans représentation obligatoire ;

Que compte tenu de cette mention erronée, la déclaration adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ;

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13129
Date de la décision : 29/06/2000
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 09 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2000, pourvoi n°98-13129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13129
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