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28/06/2000 | FRANCE | N°00-81048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2000, 00-81048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
A... Violeta épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 octobre 1999, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt rendu par défaut le 29 janvier 1999, l'ayant condamnée à

3 amendes de 220 francs et à 4 amendes de 500 francs pour infractions à la réglementation sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
A... Violeta épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 octobre 1999, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt rendu par défaut le 29 janvier 1999, l'ayant condamnée à 3 amendes de 220 francs et à 4 amendes de 500 francs pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à critiquer les motifs de l'arrêt rendu par défaut et non ceux de l'arrêt attaqué, sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81048
Date de la décision : 28/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 22 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2000, pourvoi n°00-81048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81048
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