AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
A... Violeta épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 octobre 1999, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt rendu par défaut le 29 janvier 1999, l'ayant condamnée à 3 amendes de 220 francs et à 4 amendes de 500 francs pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à critiquer les motifs de l'arrêt rendu par défaut et non ceux de l'arrêt attaqué, sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;