AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Hamid,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 mai 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-1, 78-2 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les actes d'interpellation de Hamid Y..., les perquisitions des véhicules puis du garage et du domicile de Hamid Y..., ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs, d'une part, que si les circonstances de fait connues des policiers (dénonciation d'un possible trafic de stupéfiants, dans un lieu donné, allées et venues de personnes aux aguets) ne constituaient pas l'indice apparent d'un comportement délictueux et si c'est à tort que les policiers ont cru pouvoir agir en utilisant la procédure de flagrant délit, l'attitude adoptée ensuite par Hamid Y... (tenter avec violence de prendre la fuite pour se soustraire à un contrôle policier) était constitutive d'un indice faisant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction ; que, dès lors, son interpellation en vue du contrôle de son identité était régulière ;
" alors que, en l'absence dûment constatée de toute flagrance, les officiers de police judiciaire ne pouvaient effectuer le contrôle d'identité d'une personne que si celle-ci répondait à l'une des hypothèses strictement énumérées à l'article 78-2 du Code de procédure pénale ; que ne saurait être considérée comme justifiant a posteriori le contrôle, l'attitude adoptée par la personne interpellée à l'occasion et pendant ce contrôle, fût-ce pour s'y soustraire, dès lors que le contrôle lui-même n'aurait jamais dû avoir lieu ; qu'en déduisant des réactions de Hamid Y... au contrôle d'identité que les policiers commençaient à son encontre les circonstances qui eussent dû être préalables à ce contrôle, et en relevant que sa tentative de se soustraire à un contrôle policier illégitime régularisait a posteriori celui-ci, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des policiers, informés par un renseignement anonyme d'un trafic de stupéfiants se déroulant dans une cité, ont mis en place un dispositif de surveillance au cours duquel ils ont repéré les allées et venues d'un individu paraissant aux aguets, porteur d'un sac en plastique qu'il a ensuite dissimulé sous le siège de son véhicule ; qu'à la vue des policiers, il est sorti rapidement de l'automobile, a tenté de s'enfuir puis a résisté violemment ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a retenu l'existence d'un indice apparent d'un comportement délictueux autorisant les policiers à procéder à un contrôle d'identité, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 76 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les actes de perquisitions du véhicule de Hamid Y..., de son garage et de son domicile, et les saisies opérées dans ces lieux ;
" aux motifs que s'il est exact que les conditions de flagrance n'étaient pas remplies lorsque les policiers ont décidé de fouiller le véhicule automobile que venait de quitter Hamid Y..., ledit véhicule ne constituait pas un domicile et ne bénéficiait pas de la protection des articles 53 et 76, pas plus qu'un garage à vélos, même fermé à clé, lorsque, comme en l'espèce, il constitue une partie commune d'un ensemble immobilier ;
" alors, d'une part, que le seul fait qu'une voiture ou un garage à vélos ne constitue pas un domicile ne suffit pas à autoriser les officiers de police judiciaire à y perquisitionner en dehors des cas où la loi les y autorise ; que, dès lors qu'aucune flagrance n'était caractérisée et que le contrôle d'identité était irrégulier, les officiers de police judiciaire n'avaient aucun pouvoir de perquisitionner ou de fouiller dans ces lieux ;
" alors, d'autre part, qu'un local à vélos fermé à clé, fût-il commun à plusieurs occupants d'un immeuble, constitue le prolongement du domicile de chacun de ces occupants qui en jouit à l'aide de sa clé personnelle ; qu'ainsi, en perquisitionnant dans ce local fermé à clé et dépendant du domicile, sans l'accord de l'intéressé, les officiers de police judiciaire ont excédé leurs pouvoirs " ;
Attendu qu'après avoir régulièrement contrôlé l'identité de Hamid Y..., les policiers ont saisi dans son véhicule un sac contenant de la résine de cannabis ; qu'ils ont ensuite, en présence de l'intéressé, découvert, dans un local à bicyclettes commun, une quantité importante du même produit stupéfiant ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que les policiers avaient relevé précédemment des indices d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale et les autorisant à procéder aux opérations précitées, dans des lieux qui ne sont pas assimilables à un domicile, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4 du Code de procédure pénale :
M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;