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28/06/2000 | FRANCE | N°00-80590

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2000, 00-80590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, s'e

st déclarée incompétente ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, s'est déclarée incompétente ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3.b, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure à la suite des réquisitions du ministère public tendant à voir la cour se déclarer incompétente au profit de la juridiction criminelle ;

"aux motifs que la défense du prévenu avait disposé d'un délai raisonnable pour se mettre en mesure de préparer sa réponse aux réquisitions du ministère public sur la compétence et que l'absence de complexité de l'objet des réquisitions et des moyens qui y étaient contenus ne pouvait valablement fonder la défense à prétendre que, par le refus d'un renvoi, ses droits, conventionnels ou autres, n'auraient pas été respectés ;

"alors, d'une part, que tout prévenu a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en considérant qu'une simple interruption des débats à la suite des réquisitions de la cour d'assises était suffisante pour permettre au prévenu de préparer utilement sa défense sur une question aussi grave, la cour d'appel a violé l'article 6.3.b, de la Convention européenne des droit de l'homme ;

"alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, la cour a privé X... de la possibilité d'invoquer la nullité de la procédure tenant à l'existence d'un complément d'enquête diligenté entre le jugement et l'arrêt, dont il n'avait pas eu connaissance, ainsi qu'il l'avait fait valoir dans une télécopie adressée au président de la cour le 5 octobre 1999 et dans des conclusions qu'il n'avait pu déposer, le débat ayant été circonscrit à la compétence de la juridiction" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le président a interrompu les débats pour permettre aux parties de préparer leur argumentation sur l'exception d'incompétence soulevée par le ministère public ; qu'au terme de cette interruption, ces parties ayant fait connaître qu'elles étaient prêtes à reprendre les débats, l'affaire a été à nouveau appelée ;

Attendu que, pour écarter la demande du prévenu tendant au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, la cour d'appel a prononcé par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a souverainement apprécié que le prévenu avait disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente après avoir dit que les faits poursuivis sous la qualification d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant ou par personne ayant autorité relevaient, pour certains d'entre eux, de la qualification criminelle de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;

"aux motifs que la prévention décrivait de manière expresse les faits incriminés comme ayant consisté, outre des caresses au niveau du sexe et de la poitrine de la victime, à faire pratiquer par celle-ci une fellation ; que juridiquement, se faire faire une fellation était pour un homme se livrer à un acte de pénétration sexuelle, ce qui, en droit français, définissait le crime de viol ; qu'en considérant pouvoir connaître d'une telle prévention, le tribunal était sorti des limites de sa compétence ;

"alors, d'une part, que le crime de viol suppose un élément de violence, de contrainte, de menace ou de surprise sur la victime ; qu'en n'ayant relevé aucun acte de violence ou de surprise exercé sur la victime, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"alors, d'une part, qu'en ayant retenu contre M. X... la circonstance aggravante d'autorité exercée sur la victime sans relever aucun élément propre à caractériser cette autorité, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'il résulte des termes de la prévention que X... est poursuivi pour avoir commis, avec contrainte, notamment en se faisant pratiquer une fellation, une atteinte sexuelle sur la personne de Z..., mineure de 15 ans, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur celle-ci, comme ayant été placée en nourrice à son domicile ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déclarant incompétente par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80590
Date de la décision : 28/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 b - Droit de l'accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense - Demande de renvoi - Appréciation souveraine.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-3-b

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2000, pourvoi n°00-80590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80590
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