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28/06/2000 | FRANCE | N°00-80436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2000, 00-80436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Amar,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 17 décembre 1999, qui, pour meurtre, l'a condam

né à 16 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes et munition...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Amar,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 17 décembre 1999, qui, pour meurtre, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du 11 février 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et d'un donné-acte accordé à la défense que l'un des témoins s'est référé à des notes écrites, dans le cours de sa déposition " ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que " le président a, en l'absence d'observations des autres parties, donné acte à M Z..., conseil de l'accusé Amar A..., qui le demandait, de ce que le témoin Philippe Y... après qu'il ait effectué sa déposition de manière spontanée et après qu'il ait été interrogé par le président, puis par les parties, avait lors d'une réponse à une question posée par M. l'avocat général, regardé dans le creux de sa main pour s'assurer de la date à laquelle avait eu lieu le baptême de la fille de M. et Mme X..., ladite date y étant inscrite " ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ;

Qu'en effet, il n'est pas porté atteinte au principe de l'oralité des débats lorsqu'un témoin, au cours de sa déposition, consulte une note pour se remémorer une date ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 346, 347, 348, 349 du Code de procédure pénale, 221-1, 222-8-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

" en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que, alors que l'accusé avait été renvoyé devant la cour d'assises du chef de meurtre, le président, après avoir annoncé, avant la plaidoirie de la défense, que les questions étaient dans les formes de l'arrêt de renvoi, a averti, après la clôture des débats, qu'il poserait d'office comme résultant des débats la question portant sur un homicide par imprudence, et que la Cour et le jury ont répondu à des questions portant sur des coups mortels avec arme, outre une question subsidiaire sur l'homicide par imprudence ;

" qu'il en résulte, d'une part, que les questions n'ont pas été lues, ni avant, ni après la clôture des débats, contrairement aux dispositions impératives de l'article 348 du Code de procédure pénale, dispositions d'autant plus impératives lorsque ces questions ne sont pas dans les formes de l'arrêt de renvoi, et d'autre part, lorsque ces questions comportent une question spéciale, pour interroger la Cour et le jury sur une circonstance aggravante non prévue dans l'arrêt de renvoi ; que tel était le cas en l'espèce, dès lors que la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante d'usage d'une arme dans le cadre de violences volontaires, qui n'était pas expressément prévue par l'arrêt de renvoi ;

" qu'il en résulte, également, que la cour d'assises n'a pas statué sur l'accusation dont elle était saisie, en violation également des droits de la défense, puisqu'elle s'est prononcée sur la décomposition du meurtre en trois questions relatives à des coups mortels avec intention de donner la mort, mais, en outre, sur une circonstance aggravante d'usage d'une arme, non prévue par la juridiction de renvoi ;

" qu'il en résulte, encore, que la feuille des questions et l'arrêt de condamnation ne sont pas en concordance, puisque l'arrêt de condamnation porte une condamnation pour meurtre sans autre précision, alors que la feuille des questions a répondu affirmativement à diverses questions ayant pour objet des coups mortels avec intention de donner la mort et usage d'une arme ;

qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés ;

" qu'il en résulte, enfin, que la Cour et le jury ont été interrogés sur une infraction de violences volontaires avec arme, avec intention de donner la mort, qui n'existe pas en droit positif " ;

Attendu qu'Amar A... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à Alain X... ;

Attendu que le procès-verbal mentionne que le président a donné lecture de l'ensemble des questions résultant de l'arrêt de renvoi et des débats ; qu'aucune observation n'a été faite par l'accusé ;

Que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions posées en ces termes :

" n° 1 : L'accusé Amar A... est-il coupable d'avoir à... le... volontairement exercé des violences sur la personne d'Alain X... ? "

" n° 2 : Les violences spécifiées à la question n° 1 ont-elles occasionné la mort d'Alain X... ? "

" n° 3 : L'accusé Amar A... avait-il l'intention de donner la mort à Alain X... ? "

" n° 4 : Les violences spécifiées à la question n° 1 et qualifiées à la question n° 2 ont-elles été commises avec usage ou sous la menace d'une arme ? "

Attendu que l'arrêt pénal mentionne que l'accusé a été déclaré coupable de meurtre ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués n'ont aucun fondement ;

Que, d'une part, les questions n° 1 à 3, dont le président a donné lecture, ont reproduit toute la substance de l'accusation telle qu'elle a été retenue par l'arrêt de renvoi ;

Que, d'autre part, l'usage ou la menace d'une arme n'étant pas légalement une circonstance aggravante du meurtre, la question n° 4 était superfétatoire ;

Qu'enfin, la feuille de questions, d'où il résulte que l'accusé a été déclaré coupable de meurtre, et l'arrêt pénal, qui condamne pour ce crime, sont en concordance ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que, dans son arrêt civil, la cour d'assises a condamné l'accusé à verser aux consorts X... un préjudice économique fixé respectivement à 568 883, 09 francs pour Sophie X..., 282 212, 27 francs et 293 298, 32 francs pour les enfants de Sophie X... ;

" aux motifs que la famille a perdu les revenus annuels perçus par le mari, victime du meurtre commis par l'accusé, et qu'il est justifié qu'à la suite du décès de son époux, les ressources annuelles de Sophie X... se sont trouvées réduites, et qu'elles sont passées de 47 310 francs par an à 30 341, 28 francs par an ;

" alors que l'accusé n'est tenu de réparer que le préjudice résultant directement de l'infraction qu'il a commise ; que faute de la moindre constatation de ce que le changement de situation de Sophie X... serait la conséquence directe du décès de son mari, la réparation du préjudice économique résultant de ce changement d'emploi n'est pas justifiée " ;

Attendu que la Cour a souverainement apprécié, dans les limites des conclusions des parties civiles, le montant du préjudice, notamment économique, subi par celles-ci, sans être tenue de justifier sur quelles bases elle l'a calculé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80436
Date de la décision : 28/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Division en plusieurs questions des éléments constitutifs du crime - Meurtre - Portée.

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Témoin - Consultation d'une note pour se remémorer une date.


Références :

Code de procédure pénale 348, 349, 347
Code pénal 221-1

Décision attaquée : Cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, 17 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2000, pourvoi n°00-80436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80436
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