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28/06/2000 | FRANCE | N°00-80427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2000, 00-80427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 30 novembre 1999, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, en po

rtant aux 2/3 de cette peine la durée de la période de sûreté, à 10 ans d'interdiction d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 30 novembre 1999, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, en portant aux 2/3 de cette peine la durée de la période de sûreté, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 325, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après qu'il ait été procédé à l'appel des témoins, ceux-ci ont été conduits dans la salle qui leur est réservée ;

"alors que le président doit prendre toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition ; que, faute de constater que ces mesures avaient été prises ou qu'il ait été fait mention de ce que le président avait averti les témoins de ce qu'en aucun cas ils ne devaient conférer entre eux avant d'être entendus, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'appel des témoins, ceux-ci ont été conduits, sur l'ordre du président, dans la salle qui leur était destinée ;

Attendu que les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale n'étant pas prescrites à peine de nullité, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80427
Date de la décision : 28/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Interdiction de conférer entre eux - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 325

Décision attaquée : Cour d'assises de la REUNION, 30 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2000, pourvoi n°00-80427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80427
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