AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 9 décembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
"en ce qu'il résulte des mentions de la feuille des questions qu'à la suite de la réponse affirmative sur la culpabilité, le président n'a pas donné lecture aux jurés, avant de délibérer et de voter sur l'application de la peine, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
"alors que la formalité de la lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal est une formalité substantielle, laquelle est un préalable à la délibération et au vote sur l'application de la peine" ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, l'arrêt de condamnation énonce qu'ils ont délibéré conformément à la loi, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine ;
Qu'il en résulte que la délibération sur la peine a été précédée, comme le prescrit l'article 362 du Code de procédure pénale, de la lecture par le président des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;