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28/06/2000 | FRANCE | N°00-80204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2000, 00-80204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Rachid,

- C... Mohamed, civilement responsable,

- Y... Malika, épouse C..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d

'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 11 octobre 1999, qui, pour violences aggr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Rachid,

- C... Mohamed, civilement responsable,

- Y... Malika, épouse C..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 11 octobre 1999, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-5, L. 222-13 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement de première instance ayant déclaré Rachid C... coupable de violences volontaires exercées sur une personne chargée d'une mission de service public et l'ayant condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois avec obligation de rembourser la victime, outre 1 franc de dommages et intérêts à la partie civile ;

" aux motifs que Rachid C... soutient que le coup qu'il a porté à son professeur Benjamin B... était un geste de défense, le professeur ayant perdu le contrôle de ses nerfs et l'ayant saisi au cou, serré violemment à la gorge et lui ayant frappé à plusieurs reprises la tête contre le mur ; qu'il soutient donc avoir agi en état de légitime défense ; que l'enquête réalisée par les services de police le jour même des faits révèle qu'un incident s'est produit, à l'entrée du cours de musique, entre Rachid C..., âgé de treize ans, élève de 4ème, et son professeur Benjamin B..., qui lui avait refusé l'entrée en cours tant qu'il n'avait pas ôté sa casquette ;

que les déclarations de Sofiane X... et Noura Z..., camarades de classe de Rachid C..., établissent que celui-ci a eu un comportement violent, " essayant de mettre un coup de genou au professeur " puis " un coup de poing " alors que le professeur le tenait au cou (Sofiane X...) " qu'il était énervé et qu'il a donné une gifle au professeur qui l'avait bousculé " (Noura Z...) ; que le comportement violent de l'élève est confirmé par Mme A... qui a assisté au début de l'incident, et par Mme D..., conseiller principal d'éducation qui a tenté de séparer l'élève et le professeur et qui précise que le coup a été porté volontairement ; que les attestations établies postérieurement par les camarades de Rachid C... ne peuvent permettre de remettre en cause les déclarations précises et concordantes, quant au caractère volontaire et délibéré du coup porté par Rachid C..., dont la violence a entraîné la réaction du professeur, à l'égard d'un élève qui, aux dires mêmes du délégué suppléant de sa classe, aurait déjà été expulsé de plusieurs cours par ses professeurs ; que le jugement sera donc confirmé ainsi que la peine prononcée qui est justifiée par la nature des faits et la personnalité du prévenu ;

" alors, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait des témoignages de Sofiane X... et Noura Z... que le demandeur a eu un comportement violent " essayant de mettre un coup de genou au professeur " puis " un coup de poing " alors que le professeur le tenait au cou, que Mme D... qui a tenté de séparer l'élève et le professeur précise que le coup a été porté volontairement par l'élève, la cour d'appel, qui, pour rejeter le moyen de légitime défense, se contente d'énoncer que le coup a été volontaire et délibéré, dont la violence a entraîné la réaction du professeur, après avoir pourtant relevé qu'il tenait l'enfant par le cou lorsque le coup a été donné, s'est prononcée par des motifs contradictoires, privant de ce fait sa décision de motifs ;

" alors, d'autre part, que le fait justificatif de légitime défense suppose un acte défensif infractionnel à caractère volontaire ; que, pour retenir l'absence de légitime défense invoquée par Rachid C..., la cour d'appel ne pouvait se borner, comme elle l'a fait, à retenir que le coup porté par ce jeune élève avait été volontaire et délibéré, une telle circonstance étant précisément de nature à caractériser le fait justificatif de légitime défense, dès lors que le coup avait été porté afin de se dégager, dans un geste de défense, de la strangulation portée par Benjamin B... " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-5 du nouveau Code pénal, 1384 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement entrepris déclarant les parents civilement responsables de leur fils mineur au moment des faits et les condamnant à payer à la partie civile la somme symbolique de 1 franc à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

" aux motifs que la responsabilité civile des parents, qui résulte de l'application des dispositions de l'article 1384, 4ème alinéa, du Code civil, n'est pas discuté ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Benjamin B... la somme de 1 franc réclamée à titre de dommages et intérêts et la condamnation au titre des frais irrépétibles sera portée à 3 000 francs ;

" alors que la légitime défense exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages et intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression ou en faveur de ses ayants droit ; que la cassation est prononcée sur le premier moyen entraînera nécessairement la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité civile des parents et les a condamnés avec leur fils Rachid C... à payer à Benjamin B... la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts, de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles et à rembourser la victime " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80204
Date de la décision : 28/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LEGITIME DEFENSE - Conditions - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code pénal 122-5 et 222-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, 11 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2000, pourvoi n°00-80204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80204
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