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27/06/2000 | FRANCE | N°99-83688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-83688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Youssef,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1999, qui l'a

condamné, pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, à deux mois d'empri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Youssef,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1999, qui l'a condamné, pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, à deux mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4-1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention, 721, 726 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Youssef X... coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement ;

" aux motifs que le prévenu a indiqué qu'il avait été sanctionné disciplinairement suite à son passage au prétoire par une mise à l'isolement pendant un mois et le refus de remises de peine ;

" alors que la sanction de cellule disciplinaire, qui emporte pendant toute sa durée la privation de cantine, des visites et de toutes les activités, et est susceptible d'entraîner la perte de la réduction de peine, revêt, eu égard à sa nature et à sa gravité, le caractère d'une sanction pénale ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le prévenu a comparu devant la commission de discipline de la maison d'arrêt de Montauban qui a prononcé une sanction de cellule disciplinaire pendant 30 jours dont 20 jours avec sursis simple pendant trois mois, pour " propos incorrects " envers un surveillant ; que, dès lors, en prononçant pour les mêmes faits, une peine d'emprisonnement ferme, l'arrêt attaqué a méconnu le principe " non bis in idem " et doit être annulé " ;

Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir, en méconnaissance des dispositions de l'article 4-1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, prononcé une peine d'emprisonnement qui s'ajoute à une sanction disciplinaire qu'il prétend avoir subi pour les mêmes faits, dès lors que, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, la règle non bis in idem ne s'applique qu'aux infractions relevant des tribunaux statuant en matière pénale, et ne fait pas obstacle au prononcé de mesures disciplinaires parallèlement aux sanctions pénales ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme ;

" aux motifs que le casier judiciaire de Youssef X... mentionne huit condamnations, certes anciennes, mais pour des faits graves ; que ces antécédents judiciaires et la nature de l'infraction commise justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ;

" alors qu'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, par référence aux " circonstances de l'infraction " et à la " personnalité " de son auteur conformément à l'article 132-24 du même Code ; qu'en l'espèce, en se référant seulement au casier judiciaire du prévenu et à la qualification de l'infraction, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé " ;

Attendu qu'en justifiant le prononcé de la peine d'emprisonnement par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a satisfait aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83688
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 4 - Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Violation - Cumul de sanctions pénales et de sanctions disciplinaires (non).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, protocole additionnel n° 7, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 08 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-83688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83688
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