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27/06/2000 | FRANCE | N°99-30094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2000, 99-30094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCR Connord, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son directeur régional M. Louis X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 1999 par le président du tribunal de grande instance de Mâcon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCR Connord, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son directeur régional M. Louis X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 1999 par le président du tribunal de grande instance de Mâcon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société SCR Connord, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la SNC SCR Connord ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 26 avril 1999, le droit de se pourvoir contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Mâcon, en date du 6 avril précédent, ayant autorisé des visites domiciliaires dans ses locaux, son second pourvoi, formé le 27 avril suivant, contre la même ordonnance, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société SCR Connord aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-30094
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Mâcon, 06 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-30094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.30094
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