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27/06/2000 | FRANCE | N°99-30080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2000, 99-30080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 99-30.080 formé par :

- la société Eurovia services, société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Jean-Louis B...,

II - Sur le pourvoi n° S 99-30.081 formé par :

- la société Eurovia Bourgogne, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle Zone verte, rue de la Guerlande, 71880 Châtenoy-le-Royal, représentée par son gérant, M. Robert Z...,
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- la société Tracyl, société en nom collectif, dont le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 99-30.080 formé par :

- la société Eurovia services, société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Jean-Louis B...,

II - Sur le pourvoi n° S 99-30.081 formé par :

- la société Eurovia Bourgogne, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle Zone verte, rue de la Guerlande, 71880 Châtenoy-le-Royal, représentée par son gérant, M. Robert Z...,

III - Sur le pourvoi n° T 99-30.082 formé par :

- la société Tracyl, société en nom collectif, dont le siège est ... Autun, représentée par son gérant, M. Jean-Claude X...,

IV - Sur le pourvoi n° U 99-30.083 formé par :

- la société Screg Est, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Christian A...,

V - Sur le pourvoi n° V 99-30.084 formé par :

- la société Sacer Sud-Est, société anonyme, dont le siège est parc-club du Moulin à vent, ..., représentée par son président-directeur général, M. Jean-Noël Y...,

VI - Sur le pourvoi n° W 99-30.085 formé par :

- la société Colas Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Michel C...,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 9 avril 1999 par le président du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° R 99-30.080 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° S 99-30.081 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° T 99-30.082 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° U 99-30.083 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° V 99-30.084 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° W 99-30.085 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des sociétés Eurovia services, Eurovia Bourgogne et Tracyl, de Me Le Prado, avocat des sociétés Screg Est, Sacer Sud-Est et Colas Rhône-Alpes, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-30.080, S 99-30.081, T 99-30.082, U 99-30.083, V 99-30.084, W 99-30.085, qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 9 avril 1999 et rectifiée le 22 avril suivant, le président du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, agissant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisies devant se dérouler dans les locaux des sociétés Eurovia Bourgogne, Gerland Bourgogne Franche-Comté, Screg Est et Sacer Sud-Est à Chalon-sur-Saône, Eurovia Bourgogne à Châtenoy-le-Royal, Tracyl à Autun, SCR Connord à Dracy-le-Fort et Colas Rhône-Alpes à Montceau-les-Mines, que le président du tribunal de grande instance de Mâcon avait autorisées le 6 avril précédent ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois n° R 99-30.080, S 99-30.081, T 99-30.082, pris en sa première branche, et sur le moyen unique commun aux pourvois n° U 99-30.083, V 99-30.084, W 99-30.085, les moyens étant réunis :

Attendu que les sociétés Eurovia services, Eurovia Bourgogne, Tracyl et les sociétés Screg Est, Sacer Sud-Est et Colas Rhône-Alpes demandent la cassation de cette ordonnance, par voie de conséquence de la cassation à intervenir, sur leurs pourvois, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nantes ;

Mais attendu que, par arrêt n° 1378 de ce jour, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois n° H 99-30.095, G 99-30.096, J 99-30.097, K 99-30.098, M 99-30.099 et N 99-30.100, que ces sociétés avaient formé contre l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance de Mâcon ; que les moyens manquent en fait ;

Et sur le moyen commun aux pourvois n° R 99-30.080, S 99-30.081, T 99-30.082, pris en sa seconde branche :

Attendu que les sociétés Eurovia services, Eurovia Bourgogne et Tracyl reprochent aussi à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon les pourvois, qu'il appartient au juge qui, en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorise des visites et saisies domiciliaires, de désigner personnellement le ou les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister aux opérations et le tenir informé ; que l'ordonnance attaquée, qui procède à une désignation alternative laissant en définitive à la brigade territorialement compétente le choix des officiers de police judiciaire, méconnaît les exigences de ce texte ;

Mais attendu qu'en désignant l'un ou l'autre des deux officiers de police judiciaire qu'il chargeait, parmi d'autres, d'assister à la visite et aux saisies de documents et de le tenir informé de leur déroulement, le président du tribunal n'a pas méconnu l'obligation de désigner nominativement les officiers de police judiciaire, telle que prévue par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux pourvois aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-30080
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 09 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-30080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.30080
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