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22/06/2000 | FRANCE | N°98-15639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2000, 98-15639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 24 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section inaptitude), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 24 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section inaptitude), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CNAV, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., qui devait atteindre l'âge de soixante ans le 18 avril 1995, a demandé, le 21 janvier 1995, le bénéfice d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ; que, saisie du recours de l'intéressée contre la décision de rejet de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par décision du 24 novembre 1997, a accueilli sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CNAV fait grief à la décision attaquée, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les décisions de justice doivent être rendues par des magistrats délibérant en nombre impair ;

qu'en l'espèce, la décision rendue par quatre magistrats délibérant en nombre pair méconnaît les dispositions de l'article L. 311-7 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que l'article R.143-30 du Code de la sécurité sociale prévoit que la Cour nationale ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres, dont le président, sont présents et qu'en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante ; qu'il en ressort que la Cour nationale, composée de quatre membres, dont le président, était composée selon les prescriptions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CNAV fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seul peut bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail l'assuré qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail ; qu'une incapacité de travail n'est définitive que lorsque l'état de l'intéressé n'est pas susceptible d'amélioration ; qu'en l'espèce, la Cour nationale a constaté que, postérieurement au 18 avril 1995, date de son soixantième anniversaire, l'état de santé de Mme X... s'était amélioré ;

qu'adoptant les conclusions de son médecin expert, la Cour nationale a constaté que, postérieurement aux opérations, l'état de santé de l'assurée était normal tant au niveau des genoux, du tronc dont la flexion était normale, et de la face dont les algies étaient incertaines; qu'en affirmant néanmoins que l'assurée était, au jour de son soixantième anniversaire, atteinte d'une incapacité définitive de 50%, sans davantage s'expliquer sur les améliorations constatées ultérieurement et sur son état de santé manifestement satisfaisant, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.351-7 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la Cour nationale a estimé que Mme X... était, à la date de son soixantième anniversaire, atteinte définitivement d'une incapacité de travail de 50% ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressée remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-15639
Date de la décision : 22/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section inaptitude), 24 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2000, pourvoi n°98-15639


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15639
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