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22/06/2000 | FRANCE | N°98-14789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2000, 98-14789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Z 98-14.789 et n° E 98-23.350 formés par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 6 mars et 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Gard, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° Z 98-14.789, trois moyens de cassation, et, à l'appui de son pourvoi n° E 98-23.350, deux

moyens de cassation, tous annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Z 98-14.789 et n° E 98-23.350 formés par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 6 mars et 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Gard, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° Z 98-14.789, trois moyens de cassation, et, à l'appui de son pourvoi n° E 98-23.350, deux moyens de cassation, tous annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA du Gard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 98-14.789 et n° E 98-23.350 ;

Attendu que M. X..., fournisseur de matériel médical, a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole des demandes d'entente préalable pour la prise en charge de fauteuils roulants avec accessoires, qui avaient été médicalement prescrits à divers assurés sociaux ; que la Caisse a accepté cette prise en charge et a réglé directement au fournisseur le montant des fauteuils livrés puis, estimant que ceux-ci n'étaient pas conformes aux demandes d'entente préalable, a réclamé à M. X... le remboursement de la somme qu'elle lui avait versée ; que la cour d'appel (Nîmes, 6 mars 1998) a accueilli la demande de la Caisse ;

qu'elle a également (30 octobre 1998) accueilli la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de son précédent arrêt ;

Sur les deux moyens réunis, du pourvoi n° E 98-23.350, dirigé contre l'arrêt du 30 octobre 1998 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié un précédent arrêt en décidant en premier lieu que la page 1 de cette décision serait rectifiée comme suit "ce jour six mars mil neuf cent quatre vingt dix huit" au lieu de "ce jour six mars février mil neuf cent quatre vingt dix huit", et en second lieu qu'en page 2, ligne 10, après "délibéré à l'audience du 27 février 1998", l'arrêt serait complété par "lequel a été prorogé à la date de ce jour", alors, selon le premier moyen, 1 /, que tout jugement doit contenir l'indication de sa date ; que cette mention substantielle est imposée à peine de nullité de la décision ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'en rectifiant néanmoins sa précédente décision, mentionnant qu'elle avait été rendue le "six mars février mil neuf cent quatre vingt dix huit", ce qui ne correspondait à aucune date, pour décider qu'elle avait été rendue le six mars mil neuf cent quatre vingt dix huit et lui conférer ainsi une date dont elle était privée, la cour d'appel a violé les articles 454 et 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 458 et 459 du même Code ; alors, 2 /, que, subsidiairement, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement ne peuvent être réparées que selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en rectifiant néanmoins la date de sa précédente décision, en décidant que celle-ci était le "six mars mil neuf cent quatre vingt dix huit" au lieu du "six mars février mil neuf cent quatre vingt dix huit", sans indiquer quel élément du dossier aurait conduit à retenir cette date ou, à défaut, préciser en quoi la raison aurait commandé de retenir celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement ne peuvent être réparées que selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt du "six mars février mil neuf cent quatre vingt dix huit" devait être rectifié au moyen de l'ajout de la mention "lequel a été prorogé à la date de ce jour", faisant suite à celle indiquant que l'affaire avait été mise en délibéré, sans indiquer sur quels éléments du dossier elle s'est fondée pour statuer de la sorte ou, à défaut, en quoi la raison aurait commandé une telle solution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la rectification de sa précédente décision, selon ce que la raison commandait, en l'état de l'ordre des différentes dates figurant en tête de l'arrêt et du rapprochement de ces mentions avec celle portée avant le nom des juges ayant participé au délibéré ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 98-14.789, dirigé contre l'arrêt du 6 mars 1998 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'être daté du "6 mars février 1998" alors, selon le moyen, que tout jugement doit contenir l'indication de sa date ; que cette mention substantielle est imposée à peine de nullité de la décision ; qu'en décidant néanmoins qu'il a été rendu le "6 mars février 1998", ce qui ne correspond à aucune date, l'arrêt a violé les articles 453, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt du 30 octobre 1998, rectifié l'arrêt attaqué et dit que dans celui-ci, les mentions "ce jour six mars février mil neuf cent quatre vingt dix huit" seront remplacées par celles "ce jour six mars mil neuf cent quatre vingt dix huit", le pourvoi est sans objet en son premier moyen ;

Et, sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à restituer à la Caisse la somme que celle-ci réclamait alors, selon le deuxième moyen, que l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, n'est applicable qu'aux prestations versées postérieurement à son entrée en vigueur, le 5 janvier 1992 ; qu'en ordonnant néanmoins, sur le fondement de ce texte, le remboursement par M. X... de sommes versées en 1991, la cour d'appel a violé les articles L.133-4 du Code de la sécurité sociale et 2 du Code civil ; et alors, selon le troisième moyen, que le fauteuil coquille moulé, visé par le chapitre I, du titre I du tarif interministériel des prestations sanitaires sous le code 101A05 est celui qui comporte un "siège amovible moulé en matériau thermoformable comportant un capitonnage intérieur en plastique expansé, adapté à la morphologie du malade éventuellement corrigée. L'ensemble est recouvert d'une housse et complété par des sangles de fixation. Cette coquille est destinée à être adaptée à un véhicule pour handicapés physiques ou à un pied support à roulettes" ; qu'en revanche, le fauteuil coquille moulé ne suppose pas que le moulage soit fait aux mensurations du patient, mais simplement qu'il soit adapté à la morphologie de celui-ci ;

qu'en décidant néanmoins qu'un tel fauteuil suppose que le moulage soit fait aux mensurations du patient, la cour d'appel a violé le titre I du chapitre I du tarif interministériel des prestations sanitaires, institué par l'arrêté du 20 septembre 1949 modifié, et les articles L.314-1, L.321-1, R.165-1, R.165-2 et L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les fauteuils litigieux n'avaient pas été réalisés conformément aux prescriptions médicales pour lesquelles les ententes préalables avaient été données ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite de la référence erronée à l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, que la demande de la Caisse, qui agissait en répétition des sommes qu'elle avait directement versées à M. X..., était fondée ;

D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CMSA du Gard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-14789
Date de la décision : 22/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) 1998-03-06, 1998-10-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2000, pourvoi n°98-14789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14789
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