La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2000 | FRANCE | N°99-88152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2000, 99-88152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'o

rdonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 312-33 du Code de la consommation, défaut de motifs, omission de statuer, non réponse à conclusion, non respect du principe du contradictoire, manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, par acte notarié du 9 novembre 1990, la Banque Populaire de Lorraine a consenti aux époux X..., Louis Y... une ouverture de crédit de 360 000 francs, destinée au rachat de divers prêts dont des prêts d'équipement, un prêt immobilier et une réserve libre service, avec pour garantie une hypothèque de second rang prise sur un immeuble dont X..., Louis Y... est propriétaire ; qu'il a été mentionné à l'acte que conformément à la loi du 13 juillet 1979, la Banque Populaire de Lorraine avait adressé aux époux Y... une offre de prêt acceptée le 5 novembre 1990 ;

Qu'arguant de faux cette mention au motif que l'offre de prêt du 20 août 1990 n'avait pas un caractère immobilier, X..., Louis Y... a le 14 avril 1998, déposé plainte pour faux en écriture authentique et usage ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à suivre de ces chefs, le juge d'instruction retient que la Banque Populaire de Lorraine a modifié sa proposition initiale en une offre de financement immobilier à la demande de X..., Louis Y... qui l'a expressément acceptée le 5 novembre 1990 et qu'il n'est pas établi que l'établissement bancaire ait intentionnellement fait mention au notaire rédacteur de l'acte d'une énonciation erronée ;

Attendu qu'après avoir relevé par des motifs surabondants la prescription du faux en écriture et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile pour usage de faux, la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu entreprise, en énonçant qu'une télécopie adressée à la Banque Populaire de Lorraine dès le 19 octobre 1990, atteste la volonté des emprunteurs, qui ont signé l'acte authentique sans formuler d'objection, de contracter un prêt immobilier et qu'est ainsi exclu de la part du prêteur, toute intention frauduleuse constitutive du délit ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-88152
Date de la décision : 21/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2000, pourvoi n°99-88152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.88152
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award