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21/06/2000 | FRANCE | N°99-84102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2000, 99-84102


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du C

ode général des impôts, L. 47 et L. 227 du Livre des procédures fiscales, 6 de...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, L. 47 et L. 227 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité fondée sur les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et a déclaré Alain X... coupable d'avoir, en sa qualité de gérant de la société Mégisserie Saint-Hilaire, frauduleusement soustrait ladite société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;
" aux motifs que l'administration fiscale a adressé à Alain X... le 4 juillet 1995 un avis lui faisant connaître qu'il serait procédé à la vérification de la comptabilité le 24 juillet suivant ; que le pli recommandé a été présenté le 5 juillet 1995 à l'adresse parisienne de la SARL Mégisserie Saint-Hilaire mais n'a été retiré que le 20 juillet suivant ; que l'Administration a pris toutes précautions pour que l'avis de vérification soit adressé au contribuable dans le délai convenable et que le retard avec lequel celui-ci en a pris connaissance n'est imputable qu'à lui seul ; qu'Alain X... ne tire d'aucune disposition législative ou décision jurisprudentielle le droit à un délai qui devait selon lui, dans tous les cas, être de 17 jours puisque il semble avoir l'habitude de ne retirer les avis recommandés qu'à l'issue du délai d'instance postale auquel s'ajoute les deux jours constitutifs du délai raisonnable ; que les premiers juges ont exactement fait observer que l'avis avait été accompagné d'une lettre indiquant que si le gérant faisait la demande le contrôle se ferait à Paris et que si le vérificateur s'est déplacé à Paris à la date prévue, soit le 24 juillet, c'est bien parce qu'il avait reçu une demande de la SARL à cette fin, et que le contribuable avait eu connaissance en temps utile de la vérification ;
" 1o alors que le délai raisonnable dont doit disposer tout contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité, pour se faire assister d'un conseil de son choix, débute le lendemain du jour de la réception du pli qui contient l'avis de vérification, nonobstant le délai de 15 jours de mise en instance prévu par la réglementation postale ; qu'en effet seul ce pli est de nature à informer le contribuable de l'engagement d'une vérification de comptabilité et de la possibilité qu'il a de se faire assister d'un conseil de son choix, l'avis de passage prévu par la réglementation postale ne contenant pas ce type d'information ; qu'en faisant courir un tel délai du jour de première présentation du pli au domicile du contribuable alors absent, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ensemble les textes précités ;
" 2o alors que la réglementation postale prévoit qu'un pli recommandé présenté pour la première fois au domicile du destinataire alors absent, est mis en instance pendant 15 jours à la poste où ce dernier peut le retirer pendant un tel délai, qu'un avis de passage contenant cette information, mais qui ne précise pas l'expéditeur du pli, est déposé par l'agent de la poste ; qu'en jugeant qu'Alain X... qui a retiré le pli envoyé par l'administration des Impôts au bout du délai de 15 jours qui lui était imparti, aurait commis une faute ayant agi avec retard, tandis que l'administration qui a envoyé son pli sans tenir compte de la réglementation postale aurait agi avec diligence, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés ;
" 3o alors que le fait qu'Alain X... ait pu demander au vérificateur de venir à Paris n'implique pas pour autant qu'il ait disposé d'un délai utile pour prévenir son conseil de l'engagement d'une vérification de comptabilité et lui demander de l'assister dès le début de ce contrôle ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale a adressé à Alain X..., le 4 juillet 1995, un avis de vérification de comptabilité pour le 24 juillet suivant, que le pli recommandé a été présenté le 5 juillet 1995 à l'adresse parisienne de la société Mégisserie Saint-Hilaire, mais n'a été retiré que le 20 juillet suivant ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, en raison du non-respect d'un délai de 2 jours francs consécutifs, entre la réception de l'avis de vérification et la date de début des opérations sur place, le privant de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, les juges du second degré énoncent que l'administration a pris toutes précautions pour que l'avis de vérification soit adressé au contribuable dans un délai raisonnable et que, ne justifiant d'aucune impossibilité de retirer le pli avant le 20 juillet, le retard avec lequel celui-ci en a pris connaissance n'est imputable qu'à lui seul ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, L. 10 et L. 227 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité fondée sur les dispositions de l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales et a déclaré Alain X... coupable d'avoir, en sa qualité de gérant de la société Mégisserie Saint-Hilaire, frauduleusement soustrait ladite société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales qu'avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 l'administration des Impôts doit remettre au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que pour ce qui concerne la vérification d'exercice 1994, Alain X... disposait déjà de deux exemplaires de la charte remise à l'occasion de la vérification des exercices 1992 et 1993 et qu'il ne prétend pas utilement que le texte aurait changé en modifiant les droits et obligations du contribuable ;
" alors que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont le juge pénal doit assurer le respect, doit être remise avant l'engagement de chaque vérification de comptabilité dont le contribuable fait l'objet, lorsque comme en l'espèce, chaque vérification est annoncée par un avis distinct et, est séparée de plusieurs mois du précédent contrôle ; qu'en se fondant sur le fait qu'Alain X... disposait des exemplaires de la charte remis à l'occasion des précédentes vérifications des exercices 1992 et 1993, pour rejeter l'exception de nullité relative à la vérification de l'exercice 1994, la cour d'appel a méconnu le principe d'indépendance des procédures, les droits de la défense ensemble les textes précités " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de la violation de l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales, en l'absence de remise, avant l'engagement de l'une des vérifications, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur, portant atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le septième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84102
Date de la décision : 21/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Vérifications ou contrôle - Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil - Avis de vérification - Envoi - Délai raisonnable.

1° DROITS DE LA DEFENSE - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil - Avis de vérification - Envoi - Délai raisonnable.

1° Fait l'exacte application de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales la cour d'appel qui énonce que l'administration des Impôts a pris toutes précautions pour que l'avis de vérification soit adressé au contribuable dans un délai raisonnable et qu'en ne retirant le pli que 15 jours après sa présentation, sans justifier d'une impossibilité de le retirer auparavant, le retard avec lequel celui-ci en a pris connaissance n'est imputable qu'à lui seul(1).

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Nullités de la procédure fiscale susceptibles d'être invoquées devant le juge répressif.

2° L'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur, portant atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire. Dès lors, n'encourt pas la censure l'arrêt de la cour d'appel qui écarte l'exception de nullité, présentée par le prévenu, tirée de la violation de l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales, en l'absence de remise, avant l'engagement d'une vérification, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié(2).


Références :

1° :
2° :
CGI Livre des procédures fiscales L10
CGI Livre des procédures fiscales L47

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), 19 mai 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-01-04, Bulletin criminel 1988, n° 3 (1°), p. 4 (rejet) ; Chambre criminelle, 1996-03-21, Bulletin criminel 1996, n° 131, p. 377 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1997-10-09, Bulletin criminel 1997, n° 331 (1o), p. 1097 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2000, pourvoi n°99-84102, Bull. crim. criminel 2000 N° 240 p. 709
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 240 p. 709

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84102
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